L'article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge doit trancher le litige par la règle de droit applicable et qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il semble que cette règle de droit ne soit pas assez claire sur l'étendue de l'office du juge, à en juger le renvoi de cette question devant l'assemblée plénière du 21 décembre 2007.
En l'espèce, une personne a acquis un véhicule d'occasion avec une garantie conventionnelle de trois mois et quelques mois après, l'acheteur assigne le vendeur du véhicule en réclamant le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente et des dommages et intérêts.
[...] Ainsi l'assemblée plénière laisse à supposer qu'il est fait obligation aux parties d'envisager dès l'origine tous les fondements possibles de leur action et de préciser de façon exhaustive à la juridiction saisie les moyens de droit invoqués. Cette exigence, cette responsabilité qui pèse aujourd'hui, découle par ailleurs d'un arrêt du 7 juillet 2006 qui laisse supposer être une des sources d'inspiration de la décision en l'espèce. Aujourd'hui certains auteurs considèrent cette position comme dommageable notamment M. Croze qui dans un écrit, disait donne moi le fait et aussi le droit et constatait alors un bouleversement fondamental des principes directeurs du procès. [...]
[...] C'est certainement un peu sur cette idée que l'assemblée plénière s'est inspirée pour régler le problème. Modification facultative par le juge du fondement juridique d'une demande L'assemblée plénière a interprété l'article 12 de la manière suivante, qu'il oblige le juge à restituer l'exacte qualification aux faits invoqués par les parties mais il ne lui fait pas obligation de changer le fondement juridique d'une demande. En d'autres termes, le juge n'est pas lié par le code de procédure civile de vérifier si le fondement juridique de la demande évoquée par l'une des parties correspond aux faits de l'affaire. [...]
[...] Ici , si l'on voit les choses du point de vu du demandeur, la Cour d'appel aurait dû modifier le fondement sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et en d'autres termes cela aurait permis alors aux juges du fond de condamner le vendeur. Cet aspect des choses semble ne pas être envisageable pour l'assemblée plénière certainement par rapport à l'exigence du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme notamment avec le principe d'égalité des armes, le principe de la contradiction et surtout le principe de l'impartialité du juge. [...]
[...] L'acheteur a été débouté de ses demandes et c'est ainsi qu'il a interjeté appel auprès de la cour d'appel de Caen. Les juges du fond n'ont pas accueilli ses demandes et c'est pour cela qu'il a formé un pourvoi en cassation. En effet, le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté au motif que les réparations effectuées au titre de la garantie conventionnelle ne suffisaient pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente alors qu'il aurait fallu que les juges du fond cherchent si les doléances de l'acquéreur ne devaient pas plutôt s'analyser en un défaut de conformité. [...]
[...] En effet, modifier le fondement juridique d'une demande c'est en quelque sorte prendre partie. M. Martin disait que si le juge a une simple faculté de relever d'office le moyen adéquat, son pouvoir côtoie l'arbitraire Ainsi, l'assemblée plénière en admettant la simple faculté du juge à modifier le fondement juridique d'une demande souhaite replacer le juge dans son rôle d'arbitre impartial. Une responsabilisation des parties Obliger ainsi le juge à rechercher tous les fondements juridiques, excéderait d'abord son office et ne correspondrait plus aux principes de l'action en justice, notamment au principe dispositif selon lequel se sont les parties qui demeurent maîtresse de leur procès, que le juge doit trancher tel qu'elles lui soumettent. [...]
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