Commentaire de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005
La Cour de cassation répond par la négative en retenant que le caractère anormal de la chose démontre que cette chose a été l'instrument du dommage bien qu'il n'y ait eu aucun rôle actif de la chose. Elle casse donc l'arrêt de la cour d'appel pour violation de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Par cet arrêt, la Cour de cassation détermine le régime de la responsabilité du fait des choses (I), ainsi que les conséquences qui en découlent (II).
[...] Elle retient également que la chose n'a eu aucun rôle actif dans la réalisation du dommage qui trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime. La victime forme alors un pourvoi en cassation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Dès lors, la question posée aux juges de la Cour de cassation était de savoir si l'anormalité d'une chose inerte à l'origine d'un dommage et en contact avec la victime pouvait exclure la responsabilité du gardien de cette chose. [...]
[...] DETERMINATION DU REGIME DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES La Cour de cassation applique un responsabilité objective puis met en œuvre les conditions de responsabilité Une responsabilité objective du fait des choses En principe, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective, de plein droit, sans faute. Elle est fondée sur le risque. En l'espèce, le propriétaire de l'appartement et son assureur seraient responsables du dommage causé à la victime du fait d'une chose. Cependant, la cour d'appel que le dommage trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime. [...]
[...] Par exemple, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 25 octobre 2001, va dans ce sens. Or, en l'espèce, la preuve par la victime n'est pas nécessaire mais l'anormalité de la chose qui a causé le dommage l'est. C'est une solution légitime de la Cour de cassation car cela évite d'avoir une interprétation trop large des choses susceptibles de causer un dommage uniquement par leur inertie, et de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] Le fait de la chose est en fait, le rôle joué par la chose dans la réalisation du dommage : ici le rôle joué par la chose est que la vitre s'est brisée, ce qui a causé le dommage. La Cour de cassation retient un lien de causalité en ce que la chose a eu un rôle actif dans la production du dommage, donc elle applique l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Cet article ne s'applique pas en cas de rôle passif de la chose. Donc, elle casse l'arrêt de la cour d'appel pour avoir estimé que la chose n'avait pas eu un rôle actif en l'espèce. [...]
[...] Mais la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, en retenant que l'anormalité n'avait pas besoin d'être alléguée puisqu'en raison de la fragilité de la vitre, elle était présumée. De plus, elle considère que même si la chose était inerte au moment de l'accident, il y a eu contact, ce qui va faciliter la situation de la victime. En effet, elle édicte une présomption de causalité pour une chose inerte heurtée par la victime. La victime n'a donc pas à prouver le mauvais état ou le caractère anormal de la chose qui a causé son préjudice. [...]
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