Commentaire d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 23 octobre 2003 - Les troubles anormaux du voisinage
Le Doyen Jean Carbonnier disait que ?le voisin c'est le frère de service', mais non loin de cette expression, l'évolution des m?urs a fait que les rapports de voisinage ont changé. On a vu par là naitre des principes prétoriens conduisant d'une part à ne pas nuire à son voisin et d'autre part à le supporter ce qui fit naitre des régimes de responsabilité pour abus de droit ou trouble anormal de voisinage.
I.Une limitation spéciale du droit de propriété :
II.Une restriction imposée pour la protection des intérêts privés
[...] Positivement, cela montre que chaque propriétaire d'un fond s'engage à supporter un trouble normal de la part des fonds voisins. Cependant la jurisprudence montre que pour retenir ce principe, il faut nécessairement un fait générateur c'est-à-dire qu'il faut qualifier de manière autonome un trouble qui dépasserait un certain degré d'agression. A cet égard, comme l'affirme l'arrêt de la Troisième Chambre civile du 3 novembre 1977, la Cour de Cassation laisse aux juges du fonds un pouvoir d'appréciation en la matière en fonction des circonstances de l'espèce. [...]
[...] Donc ce trouble anormal pourrait être invoqué par toute personne qui habiterait un fond. Mais ces solutions paraissent trop étendre la théorie, en ouvrant l'action à des non propriétaires, outre l'engorgement des tribunaux, il ne serait admissible de réparer un trouble qu'auprès du propriétaire car, dans la logique réelle de la jurisprudence c'est le fond qui souffre donc seul lui pourrait être recevable à faire cesser le trouble pour éviter la dépréciation de valeur de son bien. Mais, si la Cour adoptait la vision européenne, c'est-à-dire personnelle, elle pourrait plus légitimement admettre ces solutions car la théorie reposerait ici sur la jouissance paisible et le respect de la vie familiale et privé, donc tout occupant seraient recevables comme un locataire a droit à la jouissance paisible du bien comme d'après l'article 1719 du code civil. [...]
[...] Enfin, si on peut agir sur deux fondements contre un même propriétaire, celui-ci se voit encore plus restreindre son droit car il est susceptible de répondre d'un usage fautif et causant trouble anormal, son droit est alors moins protégé, mettant à sa charge une plus grande obligation de respect envers son voisin. Il est aussi admis que les personnes recevables contre ce trouble sont les propriétaires d'un fond voisin. En l'espèce, c'est pourquoi la Cour rappelle que les défendeurs avaient qualité à agir en réparation contre le trouble. [...]
[...] Non content de cette décision, Monsieur X et les sociétés ont alors fait appel à Pau le 8 avril 2002, arrêt confirmatif de la décision de première instance, ces défendeurs ont alors fait un pourvoi en cassation ce qui donne lieu à l'arrêt présenté de la Deuxième Chambre civile du 23 octobre 2003. Le problème était de voir s'il existait un trouble anormal de voisinage. Néanmoins, peut-on limiter un droit de propriété pour trouble anormal de voisinage ? Mais aussi cette limitation est-elle compatible au regard de la protection européenne du droit de propriété ? Pour défendre leurs intérêts, les demandeurs invoquaient deux moyens. [...]
[...] Mais, il faut remarquer des différences quand à l'appréciation de ce trouble, dans l'arrêt ‘Lopez Ostra contre Espagne' du 9 décembre 1994, la Cour de Strasbourg retient que les atteintes causées par une station d'épuration ‘peuvent affecter le bien être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale'. Dès lors on remarque que cette jurisprudence fait application d'une conception personnelle et non réelle du trouble. Les troubles anormaux sont admis en droit européen ce qui confère la possibilité aux juges nationaux de pouvoir appliquer le principe mais, ne l'appliquant pas de la même manière peuvent ils consacrer quand même le principe ? [...]
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