Fiche d'arrêt sur le fait des choses: Cass. 2ème Civ. 20 novembre 2003
La Cour de cassation s'est retrouvée confrontée à trois problèmes de droit.
- Une société de tabac avait-elle l'obligation d'informer les fumeurs sur les risques que la consommation de tabac pouvait entraîner ?
- Existe-il un lien de causalité entre les dommages invoqués par les victimes par ricochet et les fautes alléguées à l'encontre de la société de tabac, entraînant ainsi la responsabilité du fabriquant ?
- Une fabrication anormale, et ainsi la théorie distinguant garde de la structure et garde du comportement applicable aux choses dotées d'un dynamisme propre et dangereuses, est-elle applicable aux fabricants de tabac ? La responsabilité d'une société de tabac peut-elle être engagée alors que le gardien est celui qui détient les cigarettes ?
[...] Civ. 2ème novembre 2003 Dans cet arrêt, la Cour de cassation distingue les notions de garde de la structure et du comportement. FAITS : Un homme, son épouse, leurs enfants ainsi que la grand-mère de l'épouse ont assigné une société de fabrication de tabac (la SEITA) sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil, en réparation des préjudices causés par la consommation de tabac. Après les décès du mari et de la grand-mère, l'action a été poursuivie par leurs ayants droit. [...]
[...] En outre, la structure dangereuse d'une chose est réputée être à l'origine exclusive du dommage subi par son utilisateur, sauf si ce dernier avait été en mesure, lors de l'usage de la chose, d'en maîtriser le danger. Ils considèrent que le fumeur perd tout pouvoir de contrôle. Ils invoquent donc que la société est responsable car elle est gardienne de la structure. PROBLEMES DE DROIT : La Cour de cassation s'est retrouvée confrontée à trois problèmes de droit. - Une société de tabac avait-elle l'obligation d'informer les fumeurs sur les risques que la consommation de tabac pouvait entraîner ? [...]
[...] Enfin, il n'est pas démontré une fabrication anormale en l'état actuel des connaissances, et ainsi la théorie distinguant garde de la structure et garde du comportement applicable aux choses dotées d'un dynamisme propre et dangereuses n'est pas applicables aux cigarettiers. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi et se conforme à l'appréciation souveraine des juges du fond. La responsabilité de plein droit de la société du fait des cigarettes d étenues par la défunt qui en était le seul gardien, ne pouvait être recherchée. [...]
[...] Elle rejette donc le pourvoi et se conforme à l'appréciation souveraine des juges du fond. En effet, les autorités gouvernementales dont le ministre des finances, autorité de tutelle de la SEITA, informées dès 1964, sur les dangers de la consommation excessive de tabac, divergeaient sur le caractère impératif et sur les modalités de l'information. Ensuite, la Cour de cassation refuse de caractériser un lien de causalité entre les dommages invoqués par les victimes par ricochet et les fautes alléguées à l'encontre de la SEITA. [...]
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