La loi du 11 juillet 1975 relative aux formes de divorce a introduit celle du divorce sur demande conjointe. C'est la forme type du divorce par consentement mutuel.
L'idée générale est que les époux règlent eux-mêmes les conditions du divorce. On pourrait donc le qualifier de « divorce à l'amiable ». Les époux rédigent une convention fixant les conséquences du divorce, convention soumise à l'homologation du juge.
Mais une fois cette convention homologuée, les effets du divorce sont-ils susceptibles d'être modifiés ? Autrement dit, la convention toute entière, ou seulement certaines dispositions de cette convention peuvent-elles être révisée ?
C'est à cette question que répond l'arrêt du 21 avril 1982.
[...] Par conséquent, la cour a considéré que la révision de la contribution était possible au motif de l'art du code civil. Pour cela, la cour a considéré que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants faisait partie intégrantes des dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Dès lors, la révision de la contribution peut être demandée par une des parties pour motifs graves. La notion de motifs graves n'étant pas définies dans le code civil, il appartient au juge de l'interpréter et de décider si les faits relèvent de motifs graves B. [...]
[...] Dans ce cas, les nouvelles obligations auxquelles est soumis M.G. entraînent-elles nécessairement une baisse de ses ressources ? Les juges ont donc le pouvoir d'interpréter la notion de motifs graves. Mais en l'espèce c'est une solution inéquitable. Comme nous l'avons vu, il est difficile de considérer le remariage comme une circonstance exceptionnelle. Mais surtout, la volonté des époux est totalement remise en cause. En effet, peut être que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituait l'élément principal de l'acceptation par Mme G. [...]
[...] L'interprétation de la notion de motifs graves par le juge : Les motifs graves sont des circonstances exceptionnelles que n'auraient pas pu prévoir les parties au moment de leur accord. En l'espèce, la cour retient pour motif grave le remariage de M. G. avec une enseignante. En effet, M. G. a du faire face à de nouvelles obligations résultant de ce nouveau mariage. Toutefois, peut-on considérer que le remariage après un divorce est une circonstance inenvisageable ? De plus, Mme G. invoque le fait que la nouvelle femme de M.G. apporte une rémunération importante au foyer. [...]
[...] Il dispose que les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire Cet article laisse supposer que si les parties ne prévoient aucune possibilité de révision dans la convention, celles-ci ne peuvent pas demander au juge la rectification de la contribution. Enfin, l'art du code civil prévoit une troisième exception. Il dispose que les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public Là encore, le code civil semble poser le principe de l'intangibilité de la convention homologuée tout en posant une exception en raison de motifs graves. [...]
[...] a alors formé un pourvoi en cassation. L'arrêt attaqué soutient que les parties, ayant divorcé sur demande conjointe, ont la faculté de demander au juge de modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, sans aucune condition. Au contraire, le pourvoi soutient que la contribution n'est modifiable que dans les cas où les conditions requises à la révision de l'ensemble de la convention sont réunies. Le problème qui se pose ici est donc de savoir dans quelle mesure peut se faire la révision de la convention homologuée, et plus particulièrement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. [...]
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