Le cautionnement, pour entrer dans une phase active, doit être prouvé. Les questions de preuve ne se posent pas, en cas de formalisme légal exigeant, à peine de nullité, un écrit. Dans les autres hypothèses, s'appliqueront les règles de droit commun des actes juridiques, qui seront parfois infléchies, voire déformées, tant pour leur objet que pour leurs modes de preuves. Ces altérations sont le fruit d'une controverse jurisprudentielle, dont l'issue apparaît de manière très nette dans l'arrêt de la première Chambre civile du 29 octobre 2002.
[...] Cette solution qui I. Vers une harmonisation jurisprudentielle en matière d'accessoires de la dette principale A. L'affirmation d'une obligation de paiement des accessoires non prévue dans la mention manuscrite par la caution Dans cette espèce, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation rejoint, par le biais d'une formulation voisine, la Chambre Commerciale (Com 16 mars 1999). En effet, elle affirme que le cautionnement indéfini d'une dette principale s'étend aux accessoires et que l'article 1326 du Code Civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme due Autrement dit, la mention manuscrite ne concerne pas les accessoires de la dette. [...]
[...] 1ère avril 1997). Elle avait repris cette solution par arrêt du 29 février 2000. Ainsi, désormais, en matière de cautionnement indéfini, la caution est présumée avoir accepté de garantir les accessoires de son obligation principale. Cette mise à l'unisson jurisprudentielle semblait nécessaire et a pour effet de redonner à l'article 1326 son sens traditionnel. B. La juste restauration de l'article 1326 du Code civil En l'espèce, la chambre civile ajoute, comme l'avait fait la chambre commerciale, comme pour appuyer sa solution que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes En effet, l'intitulé de l'article est le suivant : l'acte juridique par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement, ainsi que de la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité Il est bien clair que la Cour de Cassation fait une application littérale de cet article. [...]
[...] Comme l'indique M. Pierre Crocq, il y a là une ferme volonté de la cour de cassation de réduire de manière drastique, l'importance de la mention manuscrite en tant qu'élément de la protection du consentement de la caution c'est la fin du formalisme probatoire protectionniste de la caution (Brémont) Un point d'équilibre satisfaisant semblait donc atteint avec cette nouvelle jurisprudence. Intervient une loi, la loi Dutreil qui crée l'article L341-2 DU Code de la consommation qui dispose que si un cautionnement sous seing privé est conclu entre une caution personne physique et un créancier professionnel, une mention est exigée sous peine de nullité, mention à l'intérieur de laquelle figure l'engagement de la caution de garantir les accessoires» Après une longue inertie face à la tendance protectionniste, le législateur n'intervient là que pour tenter de protéger cette partie faible que serait la caution. [...]
[...] L'article du Code civil retrouve ainsi tout sons sens, sa signification originelle et sa portée naturelle (P. Simmler) La Chambre Civile contrevenait en quelque sorte à cet article puisqu'il lui faisait dire ce qu'il ne disait pas. Elle étendait son champ d'application. Ici, il retrouve sa juste valeur et l'extension des obligations de la caution découlent ni plus ni moins de l'article 2293 pour les cautionnements indéfinis. Cet arrêt est donc très important puisqu'il marque ainsi l'unité retrouvée au sein de la cour de cassation. [...]
[...] 1ère 29 octobre 2002 Le cautionnement, pour entrer dans une phase active, doit être prouvé. Les questions de preuve ne se posent pas, en cas de formalisme légal exigeant, à peine de nullité, un écrit. Dans les autres hypothèse, s'appliqueront les règles de droit commun des actes juridiques, qui seront parfois infléchies, voire déformées, tant pour leur objet que pour leur modes de preuves. Ces altérations sont le fruit d'une controverse jurisprudentielle, dont l'issue apparaît de manière très nette dans l'arrêt de la première Chambre civile du 29 octobre 2002. [...]
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