Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 décembre 2007 sur le cautionnement
La Cour de cassation devait en l'espèce trancher la question de l'évaluation du préjudice subi par la caution. La Cour de cassation, au visa des articles 26 du nouveau code de procédure civile et 1149 du code civil, a énoncé que le préjudice subi par celui qui souscrit un cautionnement disproportionné à ses facultés contributives est à la mesure excédant les biens qui peuvent répondre de sa garantie. Ainsi elle a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel en reprochant à cette dernière de ne pas avoir évalué les biens pouvant répondre à la garantie.
I) L'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de la caution
II) La sanction de l'engagement disproportionné de la caution
[...] La faute du créancier étant apprécier souverainement par les juges, il y a un danger pour ce dernier de ne pas être remboursé par la caution qui justifiera l'absence de paiement par le fait qu'elle n'a pas été suffisamment éclairée sur l'étendue de son engagement. Face à ces constatations, une partie de la doctrine préconise d'incérer dans le contrat de cautionnement une clause par laquelle la caution s'engagerait à reconnaitre qu'elle a été informée du montant et de l'importance de l'engagement auquel elle souscrit. Par cette clause, les risques d'abus de l'excuse de non avertissement serraient ainsi limités. [...]
[...] La Cour de cassation, dans l'arrêt de 2007, sanctionne le cautionnement disproportionné en le ramenant à la hauteur des facultés contributives de la caution. En l'espèce, la Cour ne sanctionne donc pas cette disproportion par l'inefficacité totale du contrat de cautionnement comme la loi le prévoit. La non application de la sanction législative par la Cour de cassation Le législateur et la jurisprudence n'envisagent pas de la même façon les sanctions du non respect du principe de proportionnalité de la caution : si la jurisprudence est plutôt favorable à une inefficacité partielle de la caution en réduisant son engagement initial à la hauteur de ses moyens, le législateur est plus strict et préconise une inefficacité totale du contrat de cautionnement en cas de disproportion. [...]
[...] L'arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la Cour de cassation s'inscrit dans cette hypothèse. En l'espèce, la caisse d'épargne avait consenti un prêt à une société et une femme s'était portée caution solidaire du remboursement de ce prêt. La société débitrice étant défaillante, le créancier avait assigné la caution en exécution de son engagement. Cette dernière se prévalait du caractère disproportionné de son engagement pour se soustraire de son obligation. La Cour d'appel avait énoncé que la caution ne sollicitait pas l'application de l'article L.341-4 du code de la consommation, article qui n'avait de toute façon pas à s'appliquer dans la mesure où le cautionnement était intervenu avant la mise vigueur du texte issu de la loi du 1er août 2003. [...]
[...] L'arrêt du 20 décembre 2007 s'inscrit dans la mise en œuvre de ce principe, une caution souffrant en effet d'un préjudice du fait de la disproportion de son engagement. En l'espèce, une personne physique s'était portée caution du remboursement du prêt contracté par une société. Son engagement était manifestement excessif par rapport à ses revenus et son patrimoine. Cette dernière avait alors invoqué le caractère disproportionné de son engagement pour se soustraire de ses obligations. La Cour de cassation a en l'espèce retenu le caractère excessif du cautionnement. [...]
[...] La Cour de cassation devait en l'espèce trancher la question de l'évaluation du préjudice subi par la caution. La Cour de cassation, au visa des articles 26 du nouveau code de procédure civile et 1149 du code civil, a énoncé que le préjudice subi par celui qui souscrit un cautionnement disproportionné à ses facultés contributives est à la mesure excédant les biens qui peuvent répondre de sa garantie. Ainsi elle a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel en reprochant à cette dernière de ne pas avoir évalué les biens pouvant répondre à la garantie. [...]
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