Caractères de l'usufruit, droit réel, droit démembré, droit temporaire, Code civil
La définition apparait à l'article 578 du Code civil : l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Autre définition de la doctrine des frères Mazeaud et Chabas : l'usufruit est un droit réel, au maximum viager, conférant à son titulaire l'usage et la jouissance d'une chose qui appartient à autrui, ou d'un droit dont une autre personne est titulaire ; il est susceptible de possession.
[...] Les caractères de l'usufruit La définition apparait à l'article 578 du Code civil : l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Autre définition de la doctrine des frères Mazeaud et Chabas : l'usufruit est un droit réel, au maximum viager, conférant à son titulaire l'usage et la jouissance d'une chose qui appartient à autrui, ou d'un droit dont une autre personne est titulaire ; il est susceptible de possession. [...]
[...] Donc caractère démembré. C. L'usufruit est un droit temporaire Ce caractère temporaire de l'usufruit est une des caractéristique, un droit au maximum viager : donc la durée maximal est pendant toute la vie de l'usufruitier. Pas d'usufruit qui va au-delà de la personne bénéficiaire, aspect viager de l'usufruit. Cet aspect du caractère temporaire a été rappelé par la jurisprudence : arrêt du 10 mai 1950, sous article 619 : un des caractères essentiel de l'usufruit est d'être temporaire, l'article 619 ne saurait recevoir application à des droits de pâturage et d'usage, concédés à perpétuité aux habitants d'une commune, par un titre de l'an 1467 Pas d'usufruit si pas de durée. [...]
[...] Lorsque l'on parle de jouissance ça emporte pour l'usufruitier d'avoir certains pouvoirs. B. L'usufruit est un droit démembré Au cœur de la notion d'usufruit il y a dans les trois prérogatives du droit de propriété (usus, abusus, fructus) il y aussi un droit démembré, parce qu'il y a d'un côté pour l'abusus le droit de disposer de la chose, et pour l'usufruitier, il aura les deux autres caractéristiques : le droit d'user de la chose et le droit d'en recueillir les fruits. [...]
[...] Décision de la 3ème chambre civile du 18 janvier 1984 : Ne peut être qualifié d'usufruit un droit d'affichage perpétuel réservé à une personne par l'acte constitutif d'une copropriété A partir du moment où l'on a bien dans l'acte de copropriété il y a un droit d'affichage perpétuel, donc pas de notion de temporaire ici, et donc cela ne relèvera de la réglementation de l'usufruit : parce que perpétuel, s'oppose à temporaire. Article 619 : l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans : il y a alors deux types de durées : > L'usufruit pour lequel l'usufruitier est une personne privée : dans ce cas la durée maximale est la durée de vie de l'usufruitier : caractère viager. > L'usufruit pour lequel l'usufruitier est une personne publique : dans ce cas la durée ne peut excéder 30 ans. [...]
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