Les règles qui régissent du droit d'exécution forcé ont deux caractères principaux : ces règles sont des règles d'ordre public et de règles subsidiaires. Ces deux caractères sont en apparence contradictoires, mais en réalité ils se fondent tous deux principalement sur l'objectif de la protection du débiteur.
[...] La subsidiarité est en rapport avec l'évolution générale de ce droit qui consiste à rendre les procédures d'exécution plus douces pour le débiteur. Peut-être que l'on est en passe de parvenir au dernier stade du droit de l'exécution forcée. Le premier stade est le devoir d'exécuter le débiteur, le second est le droit à l'exécution du créancier et le troisième stade serait le droit de ne pas exécuter du débiteur. On peut effacer les dettes du débiteur ou rééchelonner le paiement de la dette (délai de grâce) par exemple. [...]
[...] En vue du recouvrement amiable, la société va adresser une lettre de mise en demeure au débiteur et quand le débiteur paye, une quittance doit lui être remise et il est prévu que les sommes reçues par le tiers doivent, sauf convention contraire, être reversées au créancier dans le délai d'un mois à compter de leur encaissement. Les frais de recouvrement amiable dus au tiers restent à la charge du créancier. Hormis cette possibilité d'une solution amiable, la loi prévoit aussi un préliminaire obligatoire de conciliation en ce qui concerne la saisie des rémunérations devant le tribunal d'instance. Enfin, le caractère subsidiaire des voies d'exécution résulte de la possibilité en lieu et place de la mise en œuvre de voies d'exécution forcées, il y a la possibilité d'ouverture d'une procédure collective. [...]
[...] Le caractère d'ordre public du droit de l'exécution Ce caractère signifie que les parties n'ont pas la possibilité de déroger aux règles légales des procédures d'exécution. Ce caractère permet la sauvegarde des intérêts du débiteur et selon les cas de ceux des créanciers. Ce caractère résulte de l'article 1er de la loi de 1991 qui s'applique aussi à la saisie immobilière (art 2191 cc) et qui énonce que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. [...]
[...] Le caractère subsidiaire Ce caractère signifie d'abord, le plus souvent que l'exécution des obligations a lieu de façon volontaire. Ensuite, la subsidiarité de ce droit vient aussi du fait qu'en cas d'inexécution de la part du débiteur, le créancier est libre d'engager ou non des poursuites. Ainsi, notamment, il peut préférer, dans un premier temps, pratiquer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur même s'il dispose déjà d'un titre exécutoire et cela dans le but de faire pression sur son débiteur, l'inciter de par cette saisie conservatoire à exécuter spontanément le jugement l'ayant condamné. [...]
[...] Cependant, la JP prévoit un tempérament important à l'interdiction à savoir que la clause de voie parée est valable quand elle a été stipulée postérieurement à l'acte faisant naître l'obligation. Par ailleurs, la nullité encourue est une nullité relative donc le débiteur peut renoncer à invoquer la nullité. Jusqu'à l'ordonnance du 23 mai 2006, qui a réformé le droit des sûretés, était aussi interdit le pacte commissoire qui permet au créancier de devenir automatiquement propriétaire du bien meuble ou immeuble à raison du seul défaut de paiement. Désormais, le pacte commissoire est en principe valable. [...]
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