Caractère perpétuel du droit de propriété, imprescriptibilité, aspect mobilier, Code civil, prescription acquisitive
Ce caractère perpétuel du droit de propriété pose plusieurs problèmes : normalement on considère que le droit de propriété est imprescriptible (donc logiquement on ne peut pas perdre la propriété), pourtant l'interférence entre l'imprescriptibilité et le mécanisme de la prescription acquisitive aboutit à une situation paradoxale.
[...] Donc analyser si le proprio et le possesseur sont tiers entres eux ou non. Tiers : si bonne foi, donne raison au possesseur / Pas tiers : preuve admise du proprio. Derrière la fonction acquisitive on met la bonne foi, et dons dans la fonction probatoire, dès l'instant ou le possesseur a eu le bien par l'auteur qui est le revendiquant, de fait il ne peut être de bonne foi : donc derrière la fonction probatoire on va parler de possesseur de mauvaise foi. [...]
[...] Parce que cette fois le droit de propriétaire n'est plus dans une seule relation (propriétaire-terrain), mais il y a une troisième personne, le tiers qui se comporte comme un propriétaire la caractéristique du droit imprescriptible disparait : puisqu'il y a un tiers qui se comporte comme un proprio le temps va s'écouler au détriment du proprio et au bénéfice du tiers. Lorsqu'il s'agit d'une inaction du propriétaire et que personne d'autre n'est en cause : caractère imprescriptible / mais lorsque le droit de propriété fait l'objet d'une convoitise et que le proprio reste inactif, régime différent : le caractère imprescriptible ne joue pas. > Prescription extinctive pour le proprio et acquisitive pour le tiers. [...]
[...] - La fonction probatoire : Lorsque l'on parle de fonction probatoire on doit considérer qu'il y a entre le véritable proprio et le possesseur actuel une relation, parce que le véritable propriétaire est l'auteur du possesseur actuel. Auteur : celui de qui on détient un droit. Donc le propriétaire véritable est celui de qui le possesseur détient la chose. Le proprio et le possesseur ne sont pas des tiers dans ce cas-là : dans ce cas les choses sont différentes, sur le terrain de a fonction probatoire l'alinéa 1er est interprété de façon beaucoup large et souple, et l'on va permettre au véritable propriétaire d'apporter la preuve qu'il n'a pas donné, vendu le bien. [...]
[...] Donc pas de relation entre possesseur de bonne foi et le revendiquant, et hypothèse de perde ou vol de la chose. Alinéa 2 : Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans. Donc exception à l'alinéa 1er : possibilité d'action en revendication pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol, et le véritable proprio va exercer cette action contre celui dans les mains duquel il la trouve (possesseur). [...]
[...] Le non usage n'entrainant pas la fin du droit de propriété, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription. Décision de la 3ème chambre civile du 22 juin 1983 : les juges du fond ne peuvent rejeter une action en revendication d'un terrain sans constater que le défendeur en a acquis la propriété par une usucapion trentenaire au motif que le demandeur n'avait, depuis 30 ans, émis aucune prétention sur ce terrain et que les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par ce délai. [...]
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