Ce caractère écrit de la procédure ordinaire signifie que les parties vont soumettre leurs prétentions et leurs moyens de fait et de droit par voie de conclusions écrites. Ce caractère écrit va de pair avec l'obligation pour les parties au litige d'être représenté dans la procédure par un avocat et ce dans le cadre d'un mandat ad litem.
Les conclusions des parties sont aussi obligatoirement signées par l'avocat et le premier jeu de conclusion dans la procédure sera celui produit par le demandeur dans la mesure où l'assignation vaut conclusion.
[...] À défaut d'avoir respecté cette exigence, les prétentions et moyens sont réputés abandonnés et le juge ne va donc statuer qu'au regard des dernières conclusions. Cette exigence n'implique pas une simple reprise matérielle. Autrement dit, la partie ne peut pas se contenter d'une simple formule de renvoi ou de référence aux conclusions précédentes. La récapitulation requiert un réel travail de synthèse intellectuelle pour aboutir à la fin aux réelles conclusions définitives. Cette exigence est censée faciliter le travail du juge dans un souci de célérité. [...]
[...] Par exemple : des conclusions qui tendent à faire constater la péremption d'instance. Pour ce qui concerne les incidents d'instance, c'est parce que le juge est susceptible d'accueillir l'incident et donc de mettre fin à l'instance que l'obligation de récapitulation est exigée pour ces conclusions. À l'inverse, la partie n'aura pas à récapituler ses prétentions et moyens antérieurs dans des conclusions de pure procédure. C'est par exemple des conclusions qui demandent le rejet de pièces produites par l'adversaire pour cause de tardiveté de ces pièces. [...]
[...] De plus, la partie n'aura pas à récapituler ses prétentions et moyens antérieurs dans des conclusions qui tendent à obtenir du juge un sursis à statuer donc une suspension de l'instance par exemple si le juge pénal a été saisi. L'article 753 du CPC prévoit qu'un bordereau énumérant les pièces qui contiennent des éléments de preuve doit être annexé aux conclusions ce qui permettra facilement au juge et à la partie adverse de prendre connaissance rapidement des pièces sur lesquelles la partie se fonde. Conclusion et bordereau vont être communiqués à la partie adverse et remis au greffe du tribunal afin que le juge en soit saisi. La communication se fait par acte du palais. [...]
[...] Cet article 56 est applicable devant toutes les juridictions. En effet, cet article énonce que l'assignation doit comporter les moyens de droit et ce, à peine de nullité pour vice de forme. En revanche, pour les conclusions postérieures à l'assignation aucune sanction n'est expressément prévue. En théorie, si jamais les conclusions n'invoquent pas de moyens de droit, elles pourraient être annulées pour vices de forme à condition de démontrer que le manquement à cette règle constitue une formalité substantielle puisque l'article 753 ne prévoit pas expressément que le non-respect de la règle est prévu à peine de nullité : article 114 du CPC. [...]
[...] Le caractère écrit de la procédure civile d'exécution Ce caractère écrit de la procédure ordinaire signifie que les parties vont soumettre leurs prétentions et leurs moyens de fait et de droit par voie de conclusions écrites. Ce caractère écrit va de pair avec l'obligation pour les parties au litige d'être représenté dans la procédure par un avocat, et ce dans le cadre d'un mandat ad litem. Les conclusions des parties sont aussi obligatoirement signées par l'avocat et le premier jeu de conclusion dans la procédure sera celui produit par le demandeur dans la mesure où l'assignation vaut conclusion. [...]
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