Il arrive que des personnes contractent par elle-même ou par l'intermédiaire de représentants.
Le principe figure à l'article 1123 du Code civil : ce principe c'est que « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Il va y avoir des exceptions à ce principe qui se divisent en deux catégories d'incapacités : l'incapacité d'exercice et l'incapacité de jouissance.
[...] Il faut regarder si le représentant a un pouvoir, mais aussi si le représenté a la capacité de contracter (était-ce un enfant B. Le représentant sans pouvoir. Lorsqu'une personne se présentait comme un représentant d'autrui alors qu'elle n'avait pas le pouvoir, dans ce cas le contrat est nul. En tant que représentant lorsqu'on n'a pas été mandaté, on engage sa responsabilité délictuelle (Article 1382). Quand un mandat avait reçu un mandat et qu'il a dépassé ce mandat, il est possible de sauver le contrat. [...]
[...] On promet par exemple personnellement que le mineur ratifiera quand il sera majeur qu'il ratifiera la vente qui pour l'instant est passée sans pouvoir. Quand on dit qu'on va le faire, on se porte-fort. Soit l'enfant ratifie la vente passé un peu plutôt par ses parents sans pouvoir auquel cas le contrat sera rétroactivement validé. S'il décide de ne pas le ratifier, le contrat sera nul pour défaut de pouvoir et les parents qui méconnaissent leur promesse, engage leur responsabilité civile contractuelle et devront payer des dommages et intérêts. [...]
[...] Autre exemple : celui de l'agent immobilier qui représenter le propriétaire d'un bien auprès des locataires ou des acheteurs. A. Le représentant réellement investi d'un pouvoir. On tient le pouvoir de représenter autrui de trois sources qui se combine assez souvent : -La loi. -Le juge. -Un contrat préalable. Par exemple les parents d'un enfant mineur tiennent de la loi le pouvoir de le représenter dans une certaine mesure. Les dirigeants de société voient leur pouvoir défini par la loi, mais ces dirigeants sont nommément nommés par les associés. [...]
[...] La capacité de contracter. Le principe figure à l'article 1123 du Code civil : ce principe c'est que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi Il va y avoir des exceptions à ce principe qui se divisent en deux catégories d'incapacités : l'incapacité d'exercice et l'incapacité de jouissance. Dans le cadre d'une incapacité d'exercice, l'incapable reste titulaire du droit de contracter, mais pour exercer ce droit il doit être assisté ou représenté. Dans le cadre de l'incapacité de jouissance, l'incapable est purement et simplement privé de certains droits de contracter. [...]
[...] Le footballeur accepte donc de signer une transaction avec le directeur administratif et financier de la société anonyme qui exploite l'OM, mais il se trouve que le directeur administratif et financier n'avait pas le pouvoir de signer la transaction au nom du club. La Cour de cassation dans cette affaire a fait jouer la théorie de l'apparence. Pour la Cour le contexte était trompeur. Dans ce cas le pseudo représenté (ici le club) sera tenu comme s'il avait effectivement donné pouvoir au pseudo représentant (Chambre sociale, Cour de cassation janvier 2010). [...]
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