La capacité de contracter figure parmi les quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention (art.1108 du C.civ.). Toutefois, « toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi » (art.1123 du C.civ.): en matière de capacité, l'aptitude est le principe, l'inaptitude l'exception.
La raison en est simple : le consentement nécessaire à la formation et à la validité du contrat doit émaner d'une personne qui est en mesure d'émettre une véritable volonté et surtout de se rendre compte de la portée de ses actes. Aux termes de l'article 1124 du Code civil, « sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent Code ». Il s'agit là d'un simple renvoi au droit des incapacités.
[...] -La mise sous sauvegarde de justice ne prive pas celui qui en bénéficie de sa capacité de contracter : les contrats conclus ne peuvent être remis en cause que s'il est démontré l'insanité d'esprit de l'intéressé ou leur caractère lésionnaire ou excessif. -La curatelle met en place un régime d'assistance du majeur qui continue à participer lui-même à la conclusion des contrats. Ce sont seulement les actes graves comme les actes de disposition qui ne pourront être faits qu'avec l'assistance du curateur. -La tutelle est le régime le plus radical, car le majeur comme le mineur est représenté par son tuteur dans la plupart des actes. [...]
[...] Selon la gravité du contrat conclu, le représentant légal pourra : -agir seul (par exemple pour les actes de conservation ou d'administration), -ou agir avec l'autorisation soit du conseil de famille, soit du juge des tutelles (actes de disposition comme l'aliénation d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant mineur). L'incapacité générale du mineur subit toutefois des exceptions : -Le mineur peut conclure seul les actes pour lesquels la loi ou l'usage l'autorise à agir seul (art.389-3 et 450 du C.civ.). Il s'agit des contrats relatifs à la vie courante. [...]
[...] Aux termes de l'article 1124 du Code civil, sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi: -les mineurs non émancipés ; -les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent Code Il s'agit là d'un simple renvoi au droit des incapacités. Être capable signifie qu'une personne : -est titulaire de droit subjectif : on parle de capacité de jouissance, -est apte à exercer ses droits : on parle de capacité d'exercice. La capacité de contracter peut être affectée par l'une ou l'autre de ces incapacités. Incapacité d'exercice L'incapacité d'exercice n'empêche pas une personne d'acquérir des droits, mais elle la prive de la possibilité d'agir seul. [...]
[...] La loi donne quelques exemples : -Les membres du personnel d'établissements accueillant des personnes âgées ou d'établissements psychiatriques ne peuvent se rendre acquéreur ou prendre à bail les biens des personnes qu'elles sont chargées de soigner (art.1125-1 du C.civ.).À défaut, l'acte est nul, sauf si cette incapacité est levée par une autorisation de justice. -Les mandataires, tuteurs, administrateurs, officiers publics et représentants ne peuvent se rendre acquéreurs ni par eux-mêmes ni par personnes interposées des biens qui leurs sont confiés (art.1596 du C.civ.). La sanction est là encore la nullité relative de l'acte. [...]
[...] -Les magistrats greffiers, huissiers, avocats, avoués, notaires ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel il exerce leurs fonctions sous peine de nullité (art.1597 du C.civ.). -Les libéralités sont interdites au profit de certaines personnes qui peuvent avoir un ascendant moral sur leur auteur. C'est le cas pour un ancien tuteur tant que le compte de la tutelle n'a pas été définitivement apuré (art.907 du C.civ.),pour un mourant qui ne peut en consentir à un personnel médical ou un confesseur (art.909 du C.civ.). [...]
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