Commentaire de l'arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour de cassation en sa première chambre civile / Droit Civil des Biens (4 pages)
L'exigence posée par l'article 1134, aliné 3 du Code civil impose que toutes conventions légalement formées ''[...] doivent être exécutées de bonne foi''. Il s'agit dans cet article de prévenir, de contrôler ou de sanctionner une quelconque déloyauté de l'une des parties au contrat.
En l'espèce, il s'agit d'un contrat de distribution d'eau entre la Compagnie Générale des Eaux (la CGE) et l'Office public d'habitations a loyer modéré du Val-d'Oise (l'Office).
La CGE, fournisseur d'eau, assurait la distribution de l'eau à divers immeubles appartenant à l'Office public d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise. Dès l'origine, la CGE a omis de facturer les fournitures concernant deux immeubles de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise. Se rendant compte de son omission, la CGE , dans la limite de la prescription, décide de poursuivre l'Office en paiement. L'Office, tout en reconnaissant sa dette, forme une demande reconventionnelle ayant pour objet qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts équivalent au montant de sa dette envers la CGE.
Un arrêt est rendu par les juges du fond le 30 septembre 1993 (la cour d'appel de Versailles), qui donne satisfaction à la demande de l'Office. Les juges du fond ont ainsi retenu que '' rien ne faisait obligation à l'Office de détecter l'absence de facturation'', quand bien même l'Office était débiteur des fournitures. De plus la CGE, en tant que société créancière, a causé une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de distribution d'eau, en n'ayant pas facturé ses fournitures de manière régulière; ce qui aurait permis à l'Office une gestion correcte des deux immeubles. Cette faute entraînant ''un préjudice né de l'accumulation d'une dette, dont la méconnaissance légitime a empêché la répercution sur les locataires,..''. Autrement dit, le créancier, pour la cour d'appel de Versailles est responsable d'avoir pris l'initiative d'un recouvrement et, de ce fait ''rend'' le débiteur libéré de sa créance sur le motif de sa croyance en la bienveillance de son créancier.
La CGE forme donc un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Versailles.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont bien constaté que les immeubles étaient destinés à un usage locatif, mais sans en déduire que le loueur ''ne pouvait ignorer être débiteur du coût de la consommation d'eau'' et que ce coût est censé être récupéré sur les locataires. Pour la Cour de cassation, sous le visa de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, l'Office est tenu d'exécuter son contrat le liant avec la CGE de bonne foi. Ainsi l'Office se devait de vérifier si la CGE avait réellement procédé à la facturation des fournitures.
I) Une faute dans les obligations contractuelles du créancier
II) Le devoir d'honnêteté incombant au débiteur
[...] conditionnant le droit au paiement du créancier. Si on suit le raisonnement de la cour de cassation, le débiteur n'ayant pas respecté le devoir d'honnêteté qui lui incombait, va conférer au créancier le droit d'obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance. Mais s'il est prouvé que le débiteur ignorait son manquement en paiement de la somme dû, pour la distribution d'eau en l'espèce, le débiteur n'aurait donc pas méconnu l'article 1134, alinéa 3 du Code civil et la demande en paiement du créancier n'aurait pu être satisfaite. [...]
[...] résultant sur désagrément réduit. Les juges du second degré note que le dommage est caractérisé pour le débiteur dans le sens où la CGE entraîné pour l'Office un préjudice né de l'accumulation d'une dette dont la méconnaissance légitime a empêché la répercution sur les locataires''. Ce dommage est le fait que l'Office doit verser en une fois la somme dû et qu'il aurait dû payer périodiquement depuis le début du contrat de distrubution. Autrement dit, l'Office ne peut plus s'acquitter de cette somme du fait qu'elle ne pourra la faire supporter sur les locataires des deux immeubles en cause. [...]
[...] La cour d'appel de Versailles dans son arrêt rendu le 30 septembre 1993 condamne la CGE a versé des dommages-intérêts à l'Office équivalent aux dettes de ce dernier. Cependant cette solution amène à controverse, car la responsabilité du dommage ne peut être que commune de plus ce préjudice né de l'accumulation d'une dette n'est pas comme le prétant la cour d'appel de nature à empêcher toute répercution sur les locataires Un manquement réciproque . Les juges du second degré, dans leur décision rendu le 30 septembre 1993 rendent seul responsable du préjudice le créancier. [...]
[...] Or, malgrés cette constatation, les juges du second degré n'ont même pas retenu une négligence qui est imputable au débiteur. Alors que la faute commise par l'Office dans sa gestion de ses immeubles aurait dû, à ce titre, avoir pour conséquence la limitation de son droit à dommages-intêréts prononcés par la cour d'appel de Versailles et l'obligeant à régler sa dette envers la CGE. La cour de cassation ne se prononce pas non plus sur ce point, il en résulte un dommage qui reste limité. [...]
[...] La cour de cassation a voulu situé la faute dans le domaine de la bonne foi, ce qui exclu toute idée de partage de responsabilité. Cependant la première chambre civile de la cour de cassation n'a pas toujours retenu cette interprétation comme dans un arrêt rendu le 2 juin 1987, ou encore les décisions de la chambre commerciale de la cour de cassation respectivement du 17 octobre 1995 et la seconde du 5 décembre 1995. Il est à signaler que quelques arrêts ont néanmoins suivis cette interprétation de la bonne foi, ce qui fut le cas de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 16 avril 1996, ou encore par la cour d'appel de Paris, le 1 mars 1996 et par la cour d'appel de Versailles, le 4 avril 1996. [...]
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