Dans une démocratie, et au-delà, au sein d'un Etat de droit, les finalités du droit sont doubles : d'une part, il s'agit de faire respecter les règles de droit, d'autre part, le droit a le devoir de garantir la stabilité juridique. C'est l'activité des juges, et plus précisément les actes juridictionnels, c'est à dire les décisions rendues par les juges eux-mêmes qui permettent une telle stabilité juridique. Cependant, les juges sont faillibles, et peuvent se tromper dans leur décision. Dès lors qu'une telle situation se présente, des voies de recours permettent aux justiciables de demander à ce que l'affaire soit rejugée. Il en va ainsi de l'intérêt public. Il existe en droit français la voie de recours ordinaire, à savoir l'appel et l'opposition, puis la voie de recours extraordinaire, au travers du pourvoi en cassation. L'existence de ces voies de recours témoigne du souci de bonne justice du législateur. Mais, du même coup se trouve posée la question de l'autorité qui s'attache aux décisions rendues par les juges. Rappelons qu'un jugement produit, en principe, trois effets : il est doté de la force exécutoire, il dessaisit le juge et il a l'autorité de la chose jugée. Pour cette dernière, la loi attribue en effet à la décision juridictionnelle une autorité particulière sur le plan de la preuve, ce que soulignent les articles 1350, 1351, et 1352 du Code civil. Les principes définissant l'autorité de la chose jugée (1) sont étroitement liés à son champ d'application (2). Ensuite, la question des conditions de l'autorité de la chose jugée (3) ne doit pas rendre opaque les limites de ce qu'on appellera la relativité de l'autorité de la chose jugée (4).
[...] Par conséquent, le fondement de l'autorité de la chose jugée se trouve dans une considération d'ordre public . Le domaine de l'autorité de la chose jugée L'article 1351 dispose que l'autorité de la chose jugée ( ) n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement Plus précisément, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions contentieuses, sur le fond, et seulement, en principe, au dispositif de ces décisions. En effet, cette autorité s'attache aux décisions qui tranchent tout ou partie du principal, ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident. [...]
[...] Rappelons qu'un jugement produit, en principe, trois effets : il est doté de la force exécutoire, il dessaisit le juge et il a l'autorité de la chose jugée. Pour cette dernière, la loi attribue en effet à la décision juridictionnelle une autorité particulière sur le plan de la preuve, ce que soulignent les articles et 1352 du Code civil. Les principes définissant l'autorité de la chose jugée sont étroitement liés à son champ d'application Ensuite, la question des conditions de l'autorité de la chose jugée ne doit pas rendre opaques les limites de ce qu'on appellera la relativité de l'autorité de la chose jugée Le principe d'autorité de la chose jugée L'expression de chose jugée désigne ce qui est décidé par une sentence judiciaire. [...]
[...] L'autorité de sa décision est absolue et non relative car la juge pénal ne se contente pas de statuer sur des points qui lui sont soumis, et il dispose de plus grands pouvoirs quant à la conduite du procès et quant à la recherche des preuves, ce qui correspond à l'intérêt général. Ainsi, en cas de décision pénale définitive, la personne qui a été l'objet de ce jugement ne peut plus, à la demande de quiconque, être poursuivie pour les mêmes faits, même s'il était avéré que le jugement a été mal rendu. [...]
[...] Cette condition exprime le principe de l'autorité relative de la chose jugée. Si les deux parties en présence dans deux procès ne sont pas les mêmes, même s'il y a une identité d'objet et de cause, la deuxième demande ne pourra être repoussée en raison de la chose jugée. La décision n'a que force obligatoire que vis-à-vis des plaidants. Limites de la relativité de l'autorité de la chose jugée Contentieux administratif : Une autorité absolue de la chose jugée est, en principe, attachée aux décisions rendues en matière de recours pour excès de pouvoir, tandis qu'en cas de recours de plein contentieux, le jugement rendu n'est doté que d'une autorité relative. [...]
[...] Cependant, les juges sont faillibles, et peuvent se tromper dans leur décision. Dès lors qu'une telle situation se présente, des voies de recours permettent aux justiciables de demander à ce que l'affaire soit rejugée. Il en va ainsi de l'intérêt public. Il existe en droit français la voie de recours ordinaire, à savoir l'appel et l'opposition, puis la voie de recours extraordinaire, au travers du pourvoi en cassation. L'existence de ces voies de recours témoigne du souci de bonne justice du législateur. [...]
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