L'assurance-vie est une convention par laquelle un assureur s'oblige envers le souscripteur moyennant une prime unique ou périodique, à verser à ce dernier ou à un bénéficiaire désigné de façon directe ou indirecte une somme déterminée formant une rente ou un capital soit à une époque convenue si telle personne est encore vivante à ce moment, soit au décès de telle personne désignée (assuré).
Les assurances vie présentent des intérêts civils et fiscaux dans le cadre de la transmission du patrimoine.
[...] Les assurances vie présentent des intérêts civils et fiscaux dans le cadre de la transmission du patrimoine. I Assurance-vie et droit civil A La dispense de rapport et de réduction Alors que le Code civil prévoit que tout héritier doit rapporter ce qu'il a reçu du défunt (art 843) et que les libéralités consenties par celui-ci ne peuvent pas > la QD sinon elles seront réduites (art 913 et 920), le Code des Assurances (art L 132-13) affirme au contraire que le capital payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé, ne faisant pas partie de la succession de l'assuré, n'est soumis ni à la règle du rapport, ni à celle de la réduction. [...]
[...] Comme la loi n'a pas défini cette notion d'excès, les juges se prononcent en fonction de 3 critères : - le versement des primes ne doit pas excéder 1/3 du patrimoine du souscripteur - comparaison primes versées par rapport aux revenus du souscripteur (revenu modeste) (mobile de la souscription désir de déshériter les enfants en nommant un 1/3 bénéficiaire - utilité économique du contrat pour le souscripteur : âge et situation familiale (présence ou non d'héritier) au moment des versements Les assureurs refusent souvent toute demande de souscription par une personne d'un âge élevé, en particulier au-delà de 85 ans. Le caractère excessif doit être prouvé par les seuls héritiers. Le caractère exagéré des primes doit être apprécié à la date du versement (Cass. Ch. [...]
[...] - Le bénéfice de l'exonération des sommes investies en assurance-vie est perdu. - B - Fiscalité applicable : fonction de multiples facteurs L'identification de la fiscalité applicable dépend de la combinaison de multiples facteurs : - la date de souscription du contrat : avant ou après le 20 novembre 1991, - l'âge de l'assuré au jour du versement des primes : avant ou après 70 ans, - la date de versement des primes : avant ou après le 13 octobre 1998. [...]
[...] Selon l'article L132-13, les primes versées par le souscripteur échappent au rapport, sauf si elles ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés - L'assurance-vie : un contrat aléatoire L'Art Code Civils définit le contrat aléatoire comme une convention réciproque dont les effets dépendent d'un événement incertain La notion d'aléa est rattachée à la date du dénouement du contrat qui doit être inconnue. Dans ce cas, le contrat serait aléatoire en raison de l'inconnu de cette durée. Ex. durée de la vie humaine C'est en ce sens que s'est prononcé 4 arrêts rendus par la Cour de cassation en chambre Mixte du 23/11/2004 qui ont mis définitivement fin aux tentatives de requalification des contrats d'assurance vie en contrats de capitalisation en réaffirmant le caractère par définition du contrat d'assurance vie. [...]
[...] Mixte 23/11/2004) - Csq d'une requalification en primes manifestement excessives Si le bénéficiaire est soumis au rapport, (héritier acceptant la succession), la libéralité sera rapportable sauf si elle a été consentie par préciput et hors part. Si le bénéficiaire n'est pas soumis au rapport (ex non HR du souscripteur), la prime excessive ne sera pas rapportable, mais seulement réductible. Montant à prendre en compte : selon la jurisprudence, seul le montant jugé excessif doit être pris en compte. Cette solution se justifie au regard de l'interprétation de l'Art. L 132-13 qui n'entend sanctionner que cette fraction. [...]
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