Le présent arrêt s'inscrit dans la jurisprudence relative à la souscription d'une garantie facultative par un emprunteur. Généralement les garanties types offertes par les assureurs sont très limitées et ne couvrent que le décès accidentel et l'invalidité totale et définitive (dite de 3e catégorie) nécessitant l'intervention d'une tierce personne.
[...] Cette information leur aurait permis de maintenir le contrat d'assurance, en considération duquel elles s'étaient engagées, en procédant au paiement des primes à la place de l'assuré débiteur. Civ.1ère décembre 2001 : Léoni et SCI Léa Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Gard et autres, RGDA note L. Fonlladosa et RCA 2002.Comm.114 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte notarié, dressé par M. [...]
[...] Elle se place exclusivement dans la relation entre la banque et les emprunteurs, considérant qu'il n'appartenait pas au banquier de se substituer à l'assuré dans l'exécution de ses obligations. Mais rien n'est dit sur l'obligation de la banque d'informer la caution de la survenance du sinistre. Pourtant une telle information aurait permis aux cautions de déclarer le sinistre à l'assureur et ainsi bénéficier de sa couverture. [...]
[...] Le courant jurisprudentiel dominant repose sur l'idée que ni un établissement de crédit, ni un notaire n'est tenu de conseiller à l'emprunteur la souscription d'une garantie complémentaire et facultative. La même solution est ici appliquée aux cautions. [...]
[...] Séance - Assurance-crédit et caution de l'emprunteur Sommaire Civ. 1ère février 1995 : Epoux Cassard CRCAM du Finistère et autres, RGAT note J. Maury Attendu que, par acte sous seing privé du 19 février 1982, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a consenti aux époux Cassard-Abalain un prêt de francs ; qu'au pied de cet acte, les époux Abalain-Brochec se sont portés chacun caution à concurrence de la somme de francs ; que, par un acte sous seing privé du 20 septembre suivant, les époux Cassard-Guillet se sont chacun portés caution à concurrence de la même somme de francs ; que les débiteurs principaux n'ont pu honorer leurs engagements ; que, par décision du 16 mars 1987, ils ont été placés sous la tutelle de la DDASS ; que les 21 octobre 1987 et 28 septembre 1988, ils ont été mis, ainsi que les cautions, en demeure d'avoir à respecter leurs engagements ; que la CRCAM du Finistère a assigné ces différentes parties en paiement de la somme de francs arrêtée au 30 novembre 1989 outre les intérêts ; que la DDASS et les époux Cassard-Abalain ont appelé à la cause l'Union des allocations familiales du Finistère ; qu'au cours de la procédure les époux Abalain-Brochec s'étant acquittés de la somme forfaitaire de francs, la caisse les a déchargés de leurs engagements, et a limité sa réclamation contre les époux Cassard-Guillet à la somme de francs ; que l'arrêt attaqué a condamné chacun des dits époux à payer à la banque la somme de francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1990, date de l'assignation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Cassard-Guillet font grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le moyen, que commet une faute de nature à entraîner sa responsabilité, la banque, qui, agissant en qualité de mandataire de l'assureur et des emprunteurs, fait souscrire à ces derniers un contrat d'assurance décès-invalidité garantissant le prêt auprès de son assurance-groupe, et procède au recouvrement des cotisations d'assurance, mais s'abstient tant de déclarer le sinistre à l'assureur que d'informer au moins les cautions de la situation d'invalidité des débiteurs afin de les mettre en mesure de procéder à cette déclaration aux lieu et place des débiteurs empêchés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en 1982 les époux Cassard-Abalain avaient été informés par la banque des modalités de mise en oeuvre de l'assurance, qu'ensuite, placés sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle, ils n'avaient à aucun moment déclaré le sinistre ni communiqué le moindre document médical permettant de vérifier leur état d'invalidité au regard de la police d'assurance ; qu'à bon droit elle a énoncé qu'il n'appartenait pas au banquier de se substituer à l'assuré dans l'exécution de ses obligations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres est nécessaire à la validité de l'acte ; Attendu que, pour condamner les époux Cassard-Guillet, la cour d'appel a considéré que, bien que la mention manuscrite ne comportât point l'indication de la somme en chiffres, l'acte de cautionnement n'en était pas moins valable ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que cet acte ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit et devait être complété par des éléments extérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ni sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a tenu pour valables les engagements de caution, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Analyse de l'arrêt La Cour de cassation ne statue pas sur la question de l'information des cautions. [...]
[...] et de Mme A tous deux associés de cette SCI ; que par suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a sollicité les cautions ; que ces dernières ont fait valoir qu'elles se trouvaient en état d'invalidité depuis 1992 et 1993 et qu'elles souhaitaient bénéficier de l'assurance- groupe figurant dans le contrat de prêt ; que par l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes décembre 1998) les deux cautions, dont M. X ont été condamnées au paiement des sommes dues ; Attendu que M. X . [...]
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