Associés, société en nom collectif, SNC, contribution au passif social, parts sociales, participation aux décisions collectives, Code de commerce
Chaque associé est tenu solidairement et indéfiniment du passif social. Pour que cela s'applique, il faut s'assurer qu'on est en présence d'une dette sociale, c'est à dire un engagement pris par le gérant dans le cadre de l'objet social.
Si c'est bien une dette sociale, le créancier va devoir s'adresser à la société, et si insuccès, il va passer aux associés (article L.221-1 al 2 du Code de commerce « les créanciers de la sociétés ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra judiciaire »). Il s'agit d'une simple mise en demeure. Il faut que cette mise en demeure soit faite par acte d'huissier.
[...] Une fois qu'un associé à payer, vient la question de la contribution au passif social B. La contribution au passif social L'associé dispose d'un recours subrogatoire pour se retourner contre ses co-associés. Le débiteur qui a payé va bénéficier de tous les droits et suretés qui pouvaient assortir la dette qui pouvait être acquittée. La contribution finale à la dette se fera proportionnellement à la part qu'on chaque associé dans le capital (les statuts peuvent prévoir une contribution différente). Si parmi les associés se trouve un associé insolvable, la part qui ne peut pas acquitté, elle sera répartie entre les autres, dans la même proportion que la part de chacun dans la dette. [...]
[...] La seule possibilité pour l'associé, c'est de conclure une convention de croupier, c'est à dire passé un accord avec un tiers en vertu duquel les bénéfices produit par les parts seront versées à ce tiers, en contre partie ce tiers s'engage à deux choses, d'une part remboursé la valeur de ses parts et d'autre part prendre en charge le passif éventuel. Cette convention de croupier n'a d'effet qu'entre les parties. À l'égard des tiers, il n'y a qu'un seul associé, celui qui a voulu céder ses parts mais qui n'a pu le faire. En revanche si la cession est agrée, cette cession doit être constatée dans un écrit (L. 221-14). [...]
[...] Ce qui est important c'est que la cession soit opposable à la société et aux tiers. - Pour qu'elle soit opposable à la société, il va falloir notifier la cession à la société, en principe cette notification va se faire dans les formes prévu à l'article 1690 du Code civil : une signification par huissier ou une acceptation par acte authentique de la société. L'art L. 221-14, la signification peut être remplacé par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. [...]
[...] Le décès d'un associé entraîne la dissolution de la société, mais ce n'est pas une règle d'ordre public, donc les statuts peuvent y déroger (la société continuera). 1ère possibilité : continuation avec les associés survivants = les parts du défunt sont rachetées par la société, cela va provoquer une diminution de capital, ce qui ne pose pas de problème car il n'y a pas de capital minimum. Les héritiers auront juste le droit à la valeur des parts, ils ne deviendront pas associés. [...]
[...] Une fois que l'associé est poursuivi par la société, il est à son tour tenu envers le créancier. La situation de l'associé qui quitte la société : est-il tenu de ses dettes : à l'égard des tiers il est tenu de ses dettes, par contre le passif qui nait après son départ, ne peut lui être imputé. La date qui compte, c'est la date à laquelle la cession a été publié, ce qui veut dire que si l'associé ne publie pas la cession, aux yeux des tiers, l'associé reste quand même associé de la société, et donc il peut être recherché pour le paiement des dettes sociales. [...]
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