Art. 324 a, art 324 b, CO, Suisse, prestation de travail, salarié, droit du travail, sécurité sociale, TVA
La liaison entre ces dispositions est facile à faire car ces articles sont une exception aux principes posés à l'art. 324 CO. Le salarié a droit à son salaire s'il offre sa prestation de travail. Evidemment que s'il est malade ou accidenté il ne peut pas. Si un salarié vient d'accoucher, il ne peut pas. En principe le salarié n'a pas le droit à son salaire s'il est empêché de travailler. La première question que l'on peut se poser, c'est de savoir s'il est normal que le législateur ait créé cette exception. Si le salarié n'était pas en mesure de travailler, il n'a qu'à vivre de ses économies. Cela ne répond pas à la situation qui existait lorsque la société industrielle s'est développée car les salariés gagnaient trop peu pour pouvoir faire des économies. Souvent les caisses de solidarité syndicales se mouvaient pour aider les salariés malades. Une obligation qui déroge au principe fondamental que n'a le droit au salaire que le salarié qui a offert sa prestation.
[...] Dans certains pays il a déjà aboutit à des modifications importantes. En Suisse le problème se pose avec moins d'acquitté car les charges sociales sont moindres. Cette évolution a été marquée par la réticence permanente des employeurs à accepter de contribuer à la sécurité sociale. Quant il s'agit d'augmenter les impôts pour financer, les employeurs ont souvent refusé les assurances obligatoires. La construction de ces articles D'abord on remarque que ces numérations sont spéciales. Ils ont été rajoutés là et l'art. [...]
[...] On se place ici sur le plan dogmatique et non pas sur le plan statistique. Cette opposition relève des concepts et non pas de la réalité. Lorsque l'on applique ces dispositions, il faut se poser une première question qui est liée à la structure de la loi. Est-ce que l'incapacité de travail à laquelle j'ai à faire relève du régime générale de 324a ou de l'assurance obligatoire de l'art. 324b. CO selon que l'on retient la première ou la deuxième solution, les règles applicables différent. [...]
[...] L'autre loi prévoit des prestations différenciée selon les hypothèses. La coordination entre 324b et la LAA est beaucoup plus facile, les obligations de l'employeur en cas d'application de la LAPG sont plus étendues que celle dans le cadre de la LAA. Un point extrêmement important, c'est qu'il ne faut jamais écrire ou croire qu'en cas de maladie intervienne une assurance perte de gain obligatoire sauf en cas de maladie professionnelle au sens de la loi fédérale en cas d'assurance accident. [...]
[...] 324a CO, l'employeur paie plein pot, il paie seul. Art. 324b CO, une assurance obligatoire subvient aux obligations du salarié sous réserve du complément de l'employeur. C'est le régime d'une forme de coordination avec la sécurité sociale, on est à cheval entre droit de la sécurité sociale et droit du travail. Cela nous oblige donc de s'interroger sur les obligations du droit de la sécurité sociale. Ces deux dispositions figurent sous des notes marginales qu'il y a lieu de prendre en considération. [...]
[...] Si on est malade et qu'après une maladie on subi un accident. Ou bien on est membre du service féminin de l'armée, on accouche, puis on tombe malade puis on subi un accident. On aura l'occasion de s'interroger sur la coordination. Surgis un autre problème de coordination, c'est entre l'art. 324a et 324 b CO. Que se passe-t-il lorsque le salarié invoque successivement ces dispositions? Ce problème de coordination n'a pas été réglé par le législateur qui ne s'est pas posé la question. [...]
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