COMM 16 JUIN 1992
Les sociétés civiles immobilières, souvent caractérisées par leur volonté d'organiser des montages d'évasion fiscale, offrent un terrain privilégié à la jurisprudence pour constater leur réalité. L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 juin 1992 en est une illustration, sur la question de la validité des sociétés fictives.
I) La fictivité de la société, source de nullité
II) Les effets attachés à la reconnaissance de la nullité de la société fictive
[...] La prise en compte de la théorie de l'apparence B. Une décision qui marque une plus grande protection du créancier de la société fictive Extrait du document: La décision de la Cour de cassation apparaît ainsi rassurante : l'annulation d'une société ne rime donc pas avec annulation du passif de celle-ci. Cet arrêt marque donc, dans un premier temps, la consécration de la garantie de la persistance des obligations contractées par une société au-delà de l'existence même de ladite société. [...]
[...] L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 juin 1992 en est une illustration, sur la question de la validité des sociétés fictives. Plusieurs membres d'une même famille ( les consorts Lumale) avaient crée une SCI de gestion dénommée " la comète A la suite d'un redressement en matière de droits de mutation qui leur était adressé en tant qu'associés, les créateurs de la société ont obtenu le 27 novembre 1986 du Tgi de Mont de Marsan un jugement constatant " la nullité et la fictivité de la SCI L'administration fut déboutée de sa tierce opposition contre ce jugement et vit ses avis de redressement annulés par une troisième décision du 5 avril 1990. [...]
[...] Ainsi, face aux problèmes de la nature et des effets attachés à la fictivité d'une société, la Cour de Cassation donne raison à l'administration et proclame qu'une société fictive est une société nulle et non une société inexistante. Après avoir analysé la qualification de nullité de la société fictive par la Cour de Cassation, nous en envisagerons les effets. En l'espèce, la Cour de cassation, visant l'article 1844-16 du Code civil, rappelle que si un tiers justifie de sa bonne foi, alors il ne peut se voir opposer la nullité d'une société. La distinction entre nullité et inexistence d'une société A. L'inexistence : un concept doctrinal largement adopté par la jurisprudence B. [...]
[...] De ce fait, il convient de constater la pérennité de cette décision dans la jurisprudence, comme en témoigne un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 juin 1999 qui édicte que « Une société fictive est une société nulle et non inexistante, et la nullité opère sans rétroactivité, de sorte que la sûreté réelle consentie par la société fictive avant que sa fictivité ne soit déclarée demeure valable et opposable aux créanciers, sauf fraude ». Ces deux décisions témoignent également d'une volonté d'alignement de la Cour de cassation avec la directive européenne de 1968 applicable aux SA, SARL et SCA qui avait écarté la théorie de l'inexistence, l'étendant avec notre arrêt aux sociétés civiles immobilières. Il apparaît ainsi que cette décision constitue un véritable revirement de jurisprudence dont il convenait à juste titre de souligner la portée. [...]
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