Il s'agit d'une dissertation sur les apports de la réforme en matière de sûretés, sur le droit de rétention.
Le droit de rétention était à la base prévu par quelques textes épars et son domaine a été étendu par la jurisprudence. La réforme va codifier cette construction prétorienne (A), tout en innovant en ce qui concerne le régime de ce droit de rétention (B)
[...] Qualification Il a eu une nature juridique très discutée. Le débat était resté ouvert en doctrine comme en jurisprudence. La jurisprudence d'une part le rattachait à un droit réel (Civ. 1ère 7 janvier 1992 le droit de rétention d'une chose, est un droit réel opposable à tous mais le problème était que contrairement au droits réels, le droit de rétention était dépourvu de droit de suite et de préférence, au point que certains auteurs parlaient de droit réel inachevé (Y. [...]
[...] Les effets L'article précise que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire de la chose. Le texte confirme ainsi une solution classique. Notons que le droit de rétention confère un droit de ne pas restituer. Ce droit est indivisible, c'est-à-dire qu'il porte sur tout le bien. Il est aussi opposable non seulement au créancier du débiteur, mais aussi au véritable propriétaire de la chose, notamment en cas de procédure collective ouverte contre le débiteur. Ainsi, en cas de vente du bien dans le cadre d'un plan de continuation ou de cession, le droit de rétention subsiste, ce qui place le créancier dans une situation enviable : il prime tous les créanciers qu'ils soient ou non privilégiés. [...]
[...] L'article reprend donc dans son alinéa la connexité juridique et dans son alinéa 3 la connexité matérielle. Dans l'alinéa l'article vise le droit de rétention de celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance. C'est la connexité conventionnelle. Elle résulterait d'une convention entre le créancier et le débiteur. C'est en cela que l'ordonnance innove. Elle permet une affectation d'un bien à la garantie d'une dette, mais qui n'est réalisé que pour accorder au créancier un droit de rétention. Ainsi, on s'aperçoit que sous certains points, l'ordonnance reprend exactement la jurisprudence. [...]
[...] Un nouvel article 2286 est inséré, suivant lequel : Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. L'ordonnance a donc réglementé le droit de rétention dans les nouvelles dispositions du Code civil désormais incluses dans un nouveau Livre IV qui reprend respectivement les articles 2284 à 2328. La question qui se pose est de savoir si cette réforme a porté atteinte au droit de rétention ? Cette réforme innove t-elle en la matière ? [...]
[...] Picod) Certains auteurs tels que Simler et Delebecque considéraient qu'il s'agissait d'une sûreté réelle mais la Cour de Cassation n'a pas suivi. Dans un arrêt du 20 mai 1997, elle décide que le droit de rétention n'est pas une sûreté et n'est pas assimilable au gage. L'ordonnance semble confirmer la jurisprudence, puisque l'article figure dans le livre 4 parmi les articles introductifs, avant les dispositions relatives aux sûretés réelles et personnelles. Les articles introductifs ne sont pas des sûretés mais des dispositions générales. [...]
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