L'apport en jouissance est expressément prévu par le Code civil (C. civ., art. 1843-3, al. 4). Mais cette opération n'est pas définie par le législateur, qui se contente d'en régir certains effets.
L'apport en jouissance, comme tout apport, confère à son auteur des droits sociaux. L'apporteur est tenu de mettre le bien, objet de l'apport, à la disposition de la société pour une durée déterminée ; il doit assurer à la société une jouissance paisible, du bien apporté (C. civ., art. 1719,3) et en particulier s'abstenir de toute concurrence sur un fonds de commerce apporté. L'avantage de cet apport est qu'il permet à l'apporteur de rester propriétaire des actifs qu'il met à disposition de la société (C. civ., art. 1843-3).
[...] L'avantage de cette forme d'apport est qu'il permet à l'apporteur de rester propriétaire des actifs qu'il met à disposition de la société (C. civ., art. 1843-3). Aux termes de l'article 1843-3 du Code civil alinéa l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Ce type d'apport est donc assimilé à une location. Seule, la contrepartie de l'apport en jouissance est distincte : elle consiste en l'attribution de parts sociales et d'une fraction des bénéfices et non dans le droit au paiement d'un loyer. [...]
[...] À titre d'exemple, on peut citer : - Un immeuble : la société se retrouvera dans la situation du locataire, bénéficiant des garanties dues normalement par le bailleur au preneur. - Un fonds de commerce : un tel apport n'est pas assimilable à une location-gérance. La Cour de cassation a eu l'occasion de l'affirmer (Cass. Com déc. 1991). - Un bail : l'apport peut porter sur la jouissance d'un local dont l'apporteur n'est pas propriétaire, mais seulement titulaire d'un bail commercial. La jurisprudence a eu l'occasion de constater qu'un tel apport n'était pas assimilable à une cession (Cass. Com mars 1963). [...]
[...] civ., art. 1843-3, Al 4). C'est-à-dire qu'il doit s'abstenir de tout acte qui serait susceptible de réduire la jouissance qu'il a conférée à la société ; il a obligation de ne pas faire concurrence à la société en exploitant, directement ou indirectement, un fonds identique à celui qui a fait l'objet de l'apport. En revanche parce que l'apport en jouissance ne mérite quand même pas la qualification de bail, il a été décidé, à propos de l'apport en jouissance d'un fonds de commerce, que la société ne pouvait pas se voir reprocher par l'apporteur de ne pas exploiter le bien apporté. [...]
[...] Il peut s'agir de biens immobiliers, de biens corporels ou incorporels : immeubles, fonds de commerce, brevets d'intention, droit au bail Aux termes de l'article 1843-3 du Code civil, cet apport peut être fait en pleine propriété, en usufruit, ou encore en jouissance du bien apporté. L'apport en jouissance est expressément prévu par le Code civil (C. civ., art. 1843-3, Al 4). Mais cette opération n'est pas définie par le législateur, qui se contente d'en régir certains effets. L'apport en jouissance, comme tout apport, confère à son auteur des droits sociaux. L'apporteur est tenu de mettre le bien, objet de l'apport, à la disposition de la société pour une durée déterminée ; il doit assurer à la société une jouissance paisible, du bien apporté (C. [...]
[...] À défaut de disposition contraire, on doit considérer que cette date est celle de l'immatriculation de la société ou de la réalisation de l'augmentation de capital Les obligations de garantie de l'apporteur L'article 1843-3 du Code civil ne renseigne pas beaucoup sur les garanties dues par l'apporteur dans le cadre d'un apport en jouissance. Il est simplement indiqué que l'apporteur doit les mêmes garanties que s'il s'agissait d'un contrat de bail. Le caractère encore incertain du véritable régime juridique de l'apport en jouissance et la rareté du contentieux font que la question de la signification de l'assimilation au contrat de bail en ce qui concerne les garanties du bailleur, ne s'est pas jusqu'à maintenant véritablement posée. L'apporteur en jouissance doit garantir la société dans les mêmes conditions qu'un bailleur envers son preneur (C. [...]
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