L'art. 1527 al 2 du Code civil ouvre aux enfants qui ne seraient pas issus des 2 époux une action dite en retranchement qui a pour effet de limiter l'avantage matrimonial consenti au conjoint à la quotité disponible entre époux.
On appelle avantage matrimonial, l'avantage qu'un époux peut retirer du fait de la conclusion d'une communauté conventionnelle (communauté de biens meubles et acquêts…) ou du fait de la stipulation d'une clause particulière dans les régimes matrimoniaux (ex : clause d'attribution intégrale de la communauté, de stipulation de parts inégales ou de préciput, communauté universelle en cas d'apports inégaux, clause de prélèvement moyennant une indemnité forfaitaire…).
Conséquence :
Civilement, ces avantages sont considérés comme des conventions à titre onéreux ; ils ne sont ni rapportables à la succession du conjoint prédécédé, ni réductibles pour atteinte à la réserve, contrairement aux libéralités.
Fiscalement : l'intérêt de stipuler des avantages matrimoniaux est qu'ils ne donnent pas lieu à perception des droits de mutation à titre gratuit (contrairement aux donations).
La technique des avantages matrimoniaux est très intéressante pour le conjoint mais peut ne plus l'être en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux. L'art. 1527 al 2 réserve à ces enfants non communs du couple une action tendant à réduire à l'avantage matrimonial consenti au conjoint : l'action en retranchement qui leur permet d'assimiler les avantages matrimoniaux à des libéralités.
But de cette action : protéger la réserve héréditaire de ces enfants quand ils sont écartés en tout ou partie de la succession de leur auteur en raison des avantages matrimoniaux que celui-ci a conféré à son époux et dont ils ne sont pas héritiers.
[...] L'avantage matrimonial est = à la différence que fait ressortir cette opération. Règle d'imputation Une fois l'avantage au profit du conjoint déterminé, on recherche si celui- ci excède le montant de la QD entre époux (art. 1094-1). Seul l'excédent sera soumis au retranchement, ce qui aboutit à réintégrer pour partie l'avantage matrimonial dans l'actif successoral. Réduction La loi de 2006 pose le principe de la réduction en valeur (art. 924) et exceptionnellement en nature. [...]
[...] En revanche l'avantage matrimonial requalifié en libéralité ne sera pas taxé. Conclusion : Cette action en retranchement représente une véritable bombe à retardement dans le cadre d'un divorce car les enfants non communs pourront réclamer leurs droits au décès de leur auteur sur la communauté liquidée plusieurs années auparavant. Depuis la loi de 2006, les enfants non communs ont la possibilité de renoncer par avance à exercer l'action en retranchement avant le décès du survivant des époux, dans les formes prévues aux art à 930-1 pour la renonciation anticipée à l'action en réduction. [...]
[...] Cependant, les héritiers potentiels peuvent obtenir en justice des mesures conservatoires en garantie de l'exécution différée. Délai d'exercice de l'action Loi de 2006 : le délai de prescription de l'action en réduction est passé de 30 ans à 5 ou 2 ans et maximum 10 ans art al 2. Rq : l'art in fine exclut les avantages qui résultent simplement d'une inégalité de revenus professionnels et des économies faites sur ces revenus, donc la seule adoption de la communauté légale (réduite aux acquêts) ne peut jamais constituer un avantage réductible (acquêts proviennent par hypothèse des économies faites sur revenus). [...]
[...] L'art al 2 réserve à ces enfants non communs du couple une action tendant à réduire à l'avantage matrimonial consenti au conjoint : l'action en retranchement qui leur permet d'assimiler les avantages matrimoniaux à des libéralités. But de cette action : protéger la réserve héréditaire de ces enfants quand ils sont écartés en tout ou partie de la succession de leur auteur en raison des avantages matrimoniaux que celui-ci a conféré à son époux dont ils ne sont pas héritiers. [...]
[...] Art 1527 al 3 : l'action peut être volontairement retardée par ses titulaires jusqu'au décès de l'époux survivant. - Conséquence civile de l'action en retranchement : réduction de l'avantage matrimonial du conjoint et rétablissement des droits des héritiers réservataires. - Conséquences fiscales : la réduction vient augmenter l'actif successoral taxable : les droits de succession ne sont dus que sur la part excédant la QD. Cet excédent revenant aux héritiers réservataires, c'est donc à eux qu'incombe le paiement de ces droits. [...]
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