Acquisition de la propriété, indivision, indivision légale, créance des indivisaires, droit de propriété
L'indivision est une co-titularité provisoire du droit de propriété. Contrairement à la copropriété, les indivisaires ne sont pas propriétaires d'une partie du bien (d'une partie matérielle : on ne peut pas dire qu'il y a une délimitation).
Dans l'indivision la répartition est virtuelle, de ce fait chaque indivisaire ne saura réellement qu'elle est sa part, qu'une fois que le partage aura été fait.
L'indivision est donc un concours de plusieurs droits de même nature, sur le même objet sans qu'il y ait division matérielle au départ.
[...] A-t-il le droit de le faire ? La maison était un local d'habitation, et pas un local commercial, sa destination n'avait pas d'usage commercial donc ça a toujours été une maison d'habitation. On n'a pas le droit d'en changer la destination. Si jamais un des co-indivisaires venait à user en permanence de la chose, s'il l'utilise privativement, il sera obligé de verser une indemnité aux autres co-indivisaires. L'indemnité se fixera conventionnellement ou par le juge. o Pour les profits des biens indivis, c'est l'article 815-10 qui explique que les revenus des fruits des biens indivis accroissent l'indivision. [...]
[...] On ne peut rien réclamer à ceux qui n'ont pas été informé, et eux ne perdent rien. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normal du bien indivis, ou pour effectuer tout acte de disposition, autres que ceux visés pour la vente des meubles indivis pour payer les dettes ou les charges de l'indivision. Il y a donc deux cas pour l'indivision à l'unanimité : les actes de dispositions contraires à l'exploitation normale du bien indivis, et les actes de disposition. [...]
[...] o Le président du TGI peut prescrire ou autoriser toutes les mesures d'urgence que requiert l'intérêt commun ( article 815-6 Enfin, des dispositions de l'article 815-1 permettent que sauf quand un indivisaire se trouve absent ou hors d'état de manifester sa volonté, sauf en cas de démembrement de l'indivision, le TGI peut autoriser l'aliénation du bien à la demande d'un des indivisaires titulaire d'au moins 2/3 des biens indivis. Les créances des indivisaires L'indivision n'est pas une personne morale. Si ce n'est pas une personne morale, peut-on se dire qu'il y a des dettes ou des créances de l'indivision ? Oui On peut considérer avec l'article 815-12 qu'un gérant d'indivision peut être désigné. Dans ce cas, il a droit à une rémunération. [...]
[...] La gestion des biens indivis L'article 815-3 énonce que le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des biens indivis peuvent à cette majorité : Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires, ou à un tiers, un mandat général d'administration Vendre les meubles indivis pour payer les dettes ou les charges de l'indivision Conclure et renouveler des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal La condition nécessaire est l'information des autres indivisaires. La sanction si on n'a pas informé les autres est l'inopposabilité à ceux qui n'ont pas été informés. Par exemple, si on a une maison dans le cadre d'une succession et qu'il y a une partie de la maison qui s'est écroulée, qu'on doit faire réparer. [...]
[...] C'était l'ancienne rédaction de l'article 815-3. A l'époque le juge pouvait refuser de statuer sur le partage, lorsqu'il portait atteinte aux biens indivis. Aujourd'hui, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux ans au maximum, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession. L'indivision peut également être maintenue en ce qui concerne la propriété d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel qui à l'époque du décès était à utiliser à ses fins par le défunt ou son conjoint. [...]
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