Abusus, droit de disposer de la chose, bien lui-même, droit afférant au bien, droit de propriété
Ou le droit de disposer du bien. Il a souvent été dit que l'abusus, le droit de disposer du bien été au cœur du droit de propriété. Cependant il faut distinguer le droit de disposer du bien lui-même, du droit de disposer du droit d'afférant sur ce bien : donc distinction de disposer du bien lui-même / et du droit du droit sur le bien.
[...] S'il y a deux patrimoines, il n'y a pas unicité du patrimoine : le fiduciaire a bien deux patrimoines. Il y a donc une entorse concernant l'unicité du patrimoine. La fiducie a été créée en droit français pour constituer une garantie de sureté en matière mobilière ou immobilière : ce qui veut dire que s'il y a garantie c'est que les créanciers personnels du fiduciaire ne pourront pas saisir les biens du patrimoine de la fiducie, à l'inverse, les créanciers de la fiducie, ne pourront pas saisir les biens personnels du fiduciaire : il y a donc ici une possibilité de répartir les poursuites, les créances, selon le patrimoine concerné, et en ce sens il y a un patrimoine d'affectation, alors qu'il n'y en avait pas en droit français : deuxième entorse. [...]
[...] Principe : pas de clause d'inaliénabilité / Exceptions : sauf si la loi le prévoit. La clause d'inaliénabilité est quelque chose d'interdit, et n'est admise que de façon restrictive, seulement lorsque le législateur l'autorise : le cas dans les donations et legs lorsqu'il y a un intérêt sérieux et légitime. Loi 19 février 2007 (certains parlent de mini révolution) : elle a instauré la fiducie (entrée en droit français en 2006). La fiducie à aboutit à une révolution parce qu'elle a créé un patrimoine d'affectation, elle va alors à l'encontre de la théorie classique du patrimoine. [...]
[...] L'abusus : le droit de disposer de la chose Ou le droit de disposer du bien. Il a souvent été dit que l'abusus, le droit de disposer du bien été au cœur du droit de propriété. Cependant il faut distinguer le droit de disposer du bien lui-même, du droit de disposer du droit d'afférant sur ce bien : donc distinction de disposer du bien lui- même / et du droit du droit sur le bien Disposer du bien lui-même : Immédiatement, le disposer du code civil directement. [...]
[...] S'il y a une clause, le propriétaire a alors certains pouvoir sur ce bien mais pas de pourvoir de disposer du droit de ce bien. Le problème de ces clauses d'inaliénabilité a fait naitre plusieurs textes législatifs : Ancien article 896 du code civil : toute disposition, par laquelle le donataire ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle Nous sommes ici dans le cadre des successions, on imagine alors qu'il y a décès, donc transmission à cause de mort, on parle alors d'un tiers qui bénéficie d'une donation post mortem. [...]
[...] Elle explique qu'elle est le rôle des juges quand ils sont devant une demande d'autorisation de lever la clause d'inaliénabilité : les juges doivent se demander, si au moment où ils vont statuer, l'intérêt nouveau qui est invoqué par le donataire est supérieur aux intérêts du donateur à ce qu'il y ait une clause d'inaliénabilité. Intérêt nouveau du donataire contre l'intérêt ancien du donataire : si l'intérêt du donataire est supérieur à l'ancien du donateur alors la clause n'a plus à jouer. En revanche si l'intérêt du donataire est inférieur à celui du donateur la clause sera maintenue. Et repose sur une appréciation des juges du fond pour les faits, donc pas cour de cassation. [...]
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