Abus droit de propriété, trouble anormal de voisinage, Code civil, relation de voisinage, responsabilité pour faute
L'abus du droit de propriété peut être défini comme l'exercice fautif d'un droit, puisque mis en œuvre dans une intention malveillante.
Un des 1ers arrêts sur l'abus du droit de propriété a été rendu par Cour d'appel de Colmar le 2 mai 1855, dans cet arrêt la Cour a ordonné la destruction d'une fausse cheminée construite par un propriétaire pour cacher la vue de son voisin. La cheminée était construite dans le seul but de nuire, elle était donc inutile pour le voisin.
Puis ds l'arrêt fondateur de l'abus du droit de propriété, l'arrêt Clément Bayard (3 aout 1915). La chambre des requêtes considère que le voisin installant dans le seul but de nuire sur sa propriété des tiges de bois très hautes et pointues abuse de son droit de propriété. La Cour de cassation déduit cette intention de nuire, de l'inutilité de l'installation pour l'exploitation du terrain. Cet arrêt se fonde sur plusieurs articles du Code civil et notamment l'article 544 qui consacre l'absolutisme du droit de propriété, tout en rappelant que ce droit peut être restreint pour plusieurs raisons et notamment dans l'intérêt des tiers.
[...] L'important constater le trouble et l'existence préjudice en résultant. Ainsi, Civ janv 1969 : nuisance sonore peuvent constituer des TAV -Sanction : des lorsqu'une activité même licite détruit l'équilibre du voisinage, son auteur doit réparer le trouble qui en résulte, la sanction est ici duale : en nature et en argent. Ces deux sanctions sont indépendantes. Si le trouble cesse en cours de contentieux, l'indemnisation du préjudice subit pour le temps ou ce trouble aura duré peut être demandée. -Possible exonération de sa responsabilité en évoquant la préoccupation. [...]
[...] Mais les auteurs indirects peuvent aussi être condamnés comme le propriétaire pour le trouble causé par son locataire : (arrêt Ticheline, Civ avril 1996) ou le franchiseur pour le trouble causé par le franchisé. -Un trouble anormal, les juges prennent en compte continuité et gravité. Gravité : la nuisance doit dépasser la mesure des inconvénients normaux du voisinage/du supportable. En fonction du lieu (rural ou non) et du temps (heure)=>critiquable. Arrêt 18 juin 1997 : le fait de vivre à la campagne n'excuse pas tout les bruits émis par les animaux. [...]
[...] La cheminée était construite dans le seul but de nuire, elle était dc inutile pour le voisin. Puis ds l'arrêt fondateur de l'abus du droit de propriété, l'arrêt Clément bayard aout 1915). La ch des requêtes considère que le voisin installant dans le seul but de nuire sur sa propriété des tiges de bois très haute et pointu abuse de son droit de propriété. La cour de cassation déduit cette intention de nuire, de l'inutilité de l'installation pour l'exploitation du terrain. [...]
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