abus de droit, Aurby et Rau, droit de propriété, Code civil, mise en oeuvre de la théorie d'abus de droit
De manière générale, la question de l'abus de droit, revient à se demander, si en faisant usage de ces prérogatives on peut voir sa responsabilité engager, dans la mesure où l'usage causerait un préjudice, anormal ou normal.
Ce dernier élément permet de distinguer clairement les troubles anormaux du voisinage et l'abus du droit de propriété.
La question de l'abus de droit a divisé la doctrine tout au long du XXème siècle, mais aujourd'hui en raison du faible contentieux qu'elle suscite en matière de propriété, le débat est retombé.
[...] autre arrêt : cour de cassation, 1ère chambre civile janvier 1964, affaire Blum, en l'espèce il s'agissait de l'installation d'une haie de fougère devant les fenêtres d'un voisin pour occulter toute lumière dans la maison du voisin. De ces exemples, on comprend l'intérêt de la théorie de l'abus du droit de propriété. Il s'agit non pas de protéger un propriétaire qui serait victime d'une atteinte à son droit de propriété, mais de sanctionner un propriétaire qui utilise son droit de propriété pour nuire à autrui. [...]
[...] Pour certains auteurs, cette interprétation stricte de cette intention de nuire doit être écartée, puisqu'elle conduirait à ne quasiment jamais caractériser l'intention de nuire. Interprétation souple : Josserand. D'autres auteurs proposent un critère plus ouvert pour caractériser l'abus du droit de propriété, il s'agit de l'absence d'intérêt légitime. L'abus du droit de propriété sera caractérisé, constitué, dès lors que l'exercice du droit de propriété ne présente pour son titulaire aucun intérêt légitime, tout en causant dans le même temps, un dommage aux tiers. [...]
[...] Ce dernier élément permet de distinguer clairement les troubles anormaux du voisinage et l'abus du droit de propriété. La question de l'abus de droit a divisé la doctrine tout au long du Xxème siècle, mais aujourd'hui en raison du faible contentieux qu'elle suscite en matière de propriété, le débat est retombé. Grands traits de ce débat doctrinal qui a opposé des auteurs : pour certains auteurs la notion d'abus de droit serait un non sens,ainsi pour Plagniol : le droit cesse où l'abus commence, et il ne peut y avoir usage abusif d'un droit pour la raison qu'un seul et même acte ne peut pas être en même temps conforme au droit et contraire au droit la réponse est venue de Josserand, qui a distingué le droit objectif du droit subjectif. [...]
[...] D'autres auteurs ont proposé un troisième critère beaucoup plus ouvert que les 2 précédents, celui de la fonction sociale des droits. Ainsi pour Josserand, les droits subjectifs ne sont pas distribués au citoyens dans leur seul intérêt personnel, ils doivent dans une certaine mesure être exercé conformément à l'intérêt général. Dans une société organisée les prétendus droits subjectifs sont des droits fonctions, ils doivent demeurer dans le plan de la fonction à laquelle ils correspondent sinon leur titulaire commet un détournement, un abus de droit Séduisante cette théorie a été vertement critiquée par Ripert qui y voit la porte ouverte à l'arbitraire du juge. [...]
[...] Cette exclusion de la théorie de l'abus du droit de propriété lorsqu'il s'agit de se protéger contre autrui, n'est pas évidente, par exemple, en Belgique, cette théorie est utilisée pour évaluer la légitimité, d'une réaction, du propriétaire en dispute à l'éviction un voisin, on trouve certains arrêts qui ont accepté en France de brider le caractère absolu du droit de propriété alors qu'il s'agissait de la protéger. Cour de cassation, 3ème chambre civile mai 95, le propriétaire se voit reprocher d'avoir refuser l'accès à son terrain à son voisin, qui souhaitait opérer à des réparations indispensables : sur un mur mitoyens. La difficulté est ensuite de déterminer le critère à partir duquel on considéra qu'il y a abus du droit de propriété. Ce critère, correspond à un choix politique si bien que différentes sensibilités peuvent s'exprimer qui correspondent aux conceptions libérales ou sociales des auteurs. [...]
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