Les conventions établies « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » (article 1134 du code civil). Créancières ou débitrices, les parties du contrat doivent obligatoirement respecter leur engagement. L'article 1135 ajoute que les conventions « obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».Certaines personnes prendront la place de l'une ou l'autre des parties ; ainsi, les héritiers par exemple recueillent le patrimoine du défunt. Il s'agira dans ce cas des ayants cause universels du défunt. De même, ce principe s'applique dans le cas des cessions de créance. En effet, « le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti.
[...] Mais il n'y a pas d'effet rétroactif, le seul effet est la résiliation, donc que pour l'avenir. Certains contrats permettent le désengagement préétabli, par l'une ou l'autre des parties. Pour les contrats à exécution instantanée, comme la vente, on parle de révocation ; pour les contrats à exécution successive, on parle de résiliation. Pourtant, la résiliation unilatérale peut exceptionnellement se mettre en place ; les contrats de mandat peuvent l'appliquer puisqu'ils reposent sur une confiance, et si celle-ci se trouve perdue, l'article 2004 du Code civil permet la révocation du contrat. [...]
[...] Ainsi, la donation déguisée, ou établie par personne interposée sera nulle. Si l'article 1321 C.civ. établit que les contre-lettres n'ont point d'effet contre les tiers certaines exceptions existent. Les tiers relèvent des créanciers chirographaires et des ayants cause à titre particulier. Puisque ces derniers ne connaissent pas l'existence même du contrat, ils ne peuvent y être opposables. Il peut arriver que des tiers s'opposent quant aux bénéfices qu'ils peuvent tirer du contrat ostensible ou de l'acte secret. Dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui invoque l'acte apparent. [...]
[...] En effet, le juge peut sanctionner une absence de respect des conditions de validité du contrat. En ce sens, le contrat ne pourra être résilié de manière unilatérale, excepté dans les cas où la nature du contrat le permet. C'est le cas du contrat de mandat ; le mandant qui aurait perdu confiance peut résilier le contrat de son côté. De même, le bailleur peut résilier unilatéralement le bail sous réserve d'un délai de préavis. Pour les contrats à durée déterminée, alors qu'avant la résiliation unilatérale n'était pas autorisée, la jurisprudence le permet désormais sous réserve de l'urgence ou de la gravité d'un comportement de l'une des parties. [...]
[...] Le contractant devra exécuter de bonne foi ses promesses, et ne pourra demander aucune possibilité d'inexécution. Si les engagements doivent effectivement être exécutés, ils doivent l'être de bonne foi, c'est- à-dire qu'aucune tromperie ne peut s'immiscer au sein de l'exécution. Mais le créancier devra également de son côté assurer sa bonne foi, et ne rien cacher au débiteur. Par exemple un chauffeur de taxi ne pourra emprunter des routes excessivement longues afin de tromper son client. La simulation, cette notion évoque un acte caché, en relation avec le contrat apparent, et qui provoque l'existence de deux conventions. [...]
[...] Elles doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil). Créancières ou débitrices, les parties du contrat doivent obligatoirement respecter leur engagement. L'article 1135 ajoute que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».Certaines personnes prendront la place de l'une ou l'autre des parties ; ainsi, les héritiers par exemple recueillent le patrimoine du défunt. Il s'agira dans ce cas des ayants cause universels du défunt. [...]
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