Etat, autorités, administratives, nationales, droit, public
La décision du CC du 23 janvier 1987 conseil de la concurrence fait référence aux autorités administratives et précise qu'elles prennent des actes administratif en usant de prérogatives de puissance publique qui sont l'unilatéralité ( : capacité pour les autorité administratif de prendre des actes qui s'imposent aux consentement des administrés) et le privilège du préalable ( : les actes administratif sont exécutoires de plein droit sans autorisation du juge, sans contrôle préalable de leur légalité). Ils sont donc exécutoires de plein droit dès leur publication.
Le CC fait expressément référence aux autorités qui exercent le pouvoir exécutif : les autorités qui ont un pouvoir d'exécution des lois aussi bien au niveau national qu'au niveau local puisqu'il y a au niveau local des agents qui représentent le pouvoir exécutif et qui exécutent les lois au niveau local.
[...] Les autorités administrative sont celles qui prennent des actes de puissance publique en usant de prérogatives de puissance publique et prennent des actes unilatéraux et exécutoires de plein droit. Ces actes administratifs sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Les autorités administratives n'émanent pas toutes de personnes morales de droit public. Ce ne sont pas les personnes publiques exclusivement qui sont autorités administratives. Ce n'est pas seulement l'administration. L'administration est exécutée par les autorités administratives, celles qui détiennent le pouvoir exécutif. C'est donc la notion de personne morale de droit public qui est intéressante. [...]
[...] Il le décide avec les préfets de départements de sa région. Et le préfet de région anime et coordonne l'action de préfets de département qui sont dans sa région. Le préfet de département, créé par la loi du 29 Pluviose An VIII qui créé les conseils de préfecture sur le model du CE qui ont été transformés en TA en 1952. Les préfets ont un statue constitutionnel depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 que l'on appelé acte 2 de la décentralisation, l'acte 1 datant de 1982. [...]
[...] Le préambule de 1946 prévoit que le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlemente. Or le CE en 1950 a estimé qu'aucunes lois n'est venu réglementer l'exercice du droit de grève et que par conséquent il appartient au gouvernement de réglementer l'exercice du droit de grève dans les services publics. C'est au PM de réglementer le droit de grève dans le service public. En application de l'arrêt Jamart, s'il n'y a pas de décret général du PM, il revient à chaque chef de service dans leur ministère de réglementer le droit de grève de leur agent sous leur autorité. [...]
[...] Il y a trois caractéristiques principales. L'Etat a la personnalité morale de droit public C'est la première personne morale de droit public à la fois dans l'ordre chronologique et dans l'ordre d'importance. Il personnalise/personnifie la nation depuis que la nation a remplacé le roi en 1789. L'Etat qui représente la nation, représente l'ensemble des individus qui vivent sur le territoire national et qui veulent se doter d'un ensemble de règles pour vivre en société. C'est une fiction. Gèse disait que « je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». [...]
[...] Que ce soit le recours pour excès de pouvoir ou le recours en cassation, ce sont des PGD et qui sont ouvert même sans texte. Et même si un texte contraire prévoit l'absence de recours pour excès de pouvoir. Les AA se distinguent des autorités judiciaires qui eux prennent des actes juridictionnels. Les AA ne sont pas toutes issues de personnes morales de droit public. Il va y avoir des personnes morales de droit privé habilités par un texte à prendre des actes administratifs et donc qualifiés d'autorité administrative. [...]
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