vices du consentement, contrat, nullité de vente, projet Catala, dommages et intérêts, dol
La venderesse, madame X, par l'intermédiaire de son notaire, a passé un contrat de vente avec la société civile immobilière MJR (la SCI). L'acte de vente comporte une erreur importante sur le contenu du lot numéro 11, notamment sur la superficie du bien. De plus, il ne précise pas que ce lot fait l'objet d'un bail commercial. La venderesse n'a pas eu l'intention de céder ce lot numéro 11.
Elle assigne la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l'identification d'un bien vendu, car elle n'avait pas l'intention de céder celui-ci.
La venderesse assigne donc son cocontractant, la SCI, en nullité de la vente pour erreur sur l'identification du bien vendu. La cour d'appel va accueillir sa demande, par l'arrêt du 26 octobre 2006, aux motifs que Madame X avait commis une erreur et que la vente était frappée de nullité.
[...] L'existence de relation antérieures entre les parties ou de leur inégalités économiques L'existence de relations antérieures entre les parties : on peut supposer que lorsqu'il existe des relations d'affaires entre les parties, la partie la plus puissante peut en profiter pour faire pression sur la plus faible, notamment en la menaçant. Par cette notion le concept de violence est étendu. L'inégalité économique entre les parties : la violence peut être assimilée à l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique. Notamment l'exemple du franchiseur qui profite de sa supériorité financière sur le franchisé. [...]
[...] Crombie a bien été complice de M. Chabert dans l'intention de le trompé, et que l'objet a bien été vendu à un prix beaucoup trop élevé pour sa valeur. Enfin, concernant M. Metenie, l'autre acquéreur potentiel, dont l'offre n'avait pas été acceptée par M. Chabert. Ce dernier avait mis fin à des négociations avec un autre propriétaire d'un bien du même type pour acquérir le bien de M. Chabert. Mais, bien que l'offre s'est révélée être viciée, M. Metenie ne pourra rien obtenir. [...]
[...] Le consentement de M. Scofilde a été vicié car sans ce mensonge sur le bien il n'aurait certainement pas contracté aux mêmes conditions. Mais ici cette tromperie n'émane pas du cocontractant, ce n'est pas lui qui a renseigné sur la valeur de l'objet, mais un tiers. En l'occurrence il s'agit du gendre du cocontractant. Or, pour entraîner l'annulation du contrat le dol doit émaner du cocontractant, le dol d'un tiers n'est pas pris en compte. Toutefois, le dol du tiers est pris en compte lorsque le cocontractant est complice du tiers, ce qu'on peut supposer en l'espèce puisque M. [...]
[...] A cet égard le code civil, dans son article 1109, expose trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. Concernant la violence, cet article énonce qu'il n'y a pas de consentement valable, lorsque celui-ci a été extorqué par violence. Cette disposition permet à une partie faible, dont le consentement aurait été vicié, d'obtenir dans certains cas la nullité du contrat et l'octroi de dommages et intérêts. Le code civil, lui, apprécie la violence au regard de l'article 1112 qui dispose : Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. [...]
[...] Or, seule la victime du vice du consentement peut agir en nullité et en demande de dommages et intérêts. De plus, depuis un arrêt de 2003 la jurisprudence estime que la perte d'une chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion d'un contrat n'est pas indemnisable. Ainsi, M. Metenie ne pourra tenter aucune action envers M. Chabert. Exercice 3 : Commentaire d'article Article 1114-3 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription remis en 2005 au Garde des sceaux (dit Projet Catala Il y a également violence lorsqu'une partie s'engage sous l'empire d'un état de nécessité ou de dépendance, si l'autre partie exploite cette situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage manifestement excessif. [...]
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