Tribunal, conflits, 15 mars 2010
« l'extrême répugnance du Tribunal des conflits à manier l'outil mis dans ses mains ». (J. Rivero, dans sa préface à la thèse de D. Bardonnet, Le Tribunal des conflits, juge du fond, LGDJ 1959) Cette réticence ne s'était pas démentie par la suite. L'arrêt M. Bonato déroge à une interprétation toujours très exigeante des conditions prévues par la loi du 20 avril 1932. Le Tribunal des conflits a admis la recevabilité d'une requête fondée sur la loi du 20 avril 1932. Il a jugé être en présence d'une contrariété de décisions entraînant un déni de justice au terme d'une analyse qui contraste avec une jurisprudence généralement très restrictive comme en témoigne le fait qu'il ait admis moins de 10 fois en près de 80 ans que les conditions prescrites par la loi de 1932 étaient réunies. M. Bonato, professeur de lycée professionnel, a été mis à la disposition de l'Association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (Apeilor), personne morale de droit privé exerçant une mission de service public, par le recteur de l'Académie de Nancy-Metz.
[...] En premier lieu, ce professeur a saisi le conseil de prud'hommes de Metz pour faire reconnaître l'existence d'une relation de travail de droit privé avec l'Apeilor et obtenir le règlement des heures supplémentaires effectuées ainsi que diverses autres indemnités. Le conseil de prud'hommes a décliné sa compétence par jugement du 8 février 2002, au motif que l'intéressé n'était pas salarié de l'association. La cour d'appel de Metz a confirmé l'incompétence des juridictions judiciaires par arrêt du 25 novembre 2002, en se fondant sur le fait qu'aucune relation de travail n'existait entre M. Bonato et l'Apeilor car la convention de mise à disposition était de droit public. [...]
[...] Bonato a alors saisi le Tribunal des conflits. La question de droit qui est alors posé au Tribunal des Conflits est de savoir s'il peut y avoir déni de justice en cas de contrariété entre une décision d'incompétence et une décision au fond? Le Tribunal des Conflits a considéré qu'il existait entre les deux décisions une contrariété conduisant à un déni de justice et a donc admis la recevabilité de la requête fondée sur la loi du 20 avril 1932, tout en estimant qu'il n'était pas en mesure de juger au fond et en prescrivant donc aux parties de produire dans un délai de trois mois tous les éléments permettant au Tribunal de se prononcer sur les droits invoqués par M. [...]
[...] Bonato a alors demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'État au paiement des heures supplémentaires effectuées auprès de l'Apeilor. Par jugement du 29 août 2006, le tribunal a rejeté sa requête au motif qu'il ne justifiait pas de l'accomplissement effectif de ces heures. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. Bonato le 6 décembre 2007 en considérant que la demande adressée à l'État était mal dirigée du fait qu'elle aurait dû être formé contre l'Apeilor, et non contre l'État. M. [...]
[...] Tribunal des conflits juillet 2009 Mario Bonato contre APEILOR « l'extrême répugnance du Tribunal des conflits à manier l'outil mis dans ses mains ». (J. Rivero, dans sa préface à la thèse de D. Bardonnet, Le Tribunal des conflits, juge du fond, LGDJ 1959) Cette réticence ne s'était pas démentie par la suite. L'arrêt M. Bonato déroge à une interprétation toujours très exigeante des conditions prévues par la loi du 20 avril 1932. Le Tribunal des conflits a admis la recevabilité d'une requête fondée sur la loi du 20 avril 1932. [...]
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