Proportionnalité de l'engagement de la caution, avant et après la loi Dutreuil, ouverture de crédit, proportionnalité du cautionnement, contrat de prêt
Les mesures destinées à protéger le cautionnement sont nombreuses. La loi de 1989 fait interdiction à un engagement de la caution de se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion (art L313-20 cconso). La loi DUTREUIL a généralisé la règle à l'ensemble des cautionnements consentis par une personne physique.
En l'espèce, un homme crée une SARL. Il achète un fonds de commerce pour vendre des livres. Suite à des difficultés financières, il a voulu réorienter l'entreprise vers l'impression. Pour cela il a fallu faire appel à un crédit de 430.000 euros le 5 mai 2003 et par une ouverture de crédit d'un montant maximal de 150.000 euros le 8 septembre 2006.
[...] Ainsi, alors même que son engagement pour un cautionnement à hauteur de 430.000 euros est disproportionné puisqu'il ne disposait que d'un patrimoine de 50.000 euros, il faut considérer qu'il savait à quoi il s'engageait et que donc le cautionnement est valable. La banque GUTEMBERG est donc fondée à demander le paiement de 228.357 euros au titre du cautionnement de Monsieur MONLATIN. B. La proportionnalité de l'engagement de Hermione MONLATIN En revanche, Hermione MONLATIN n'était pas une caution avertie. La banque aurait donc dû s'acquitter d'une obligation de mise en garde au sujet du caractère disproportionné de l'engagement. [...]
[...] La Cour de cassation a constaté que le nouvel article L341-4 s'applique à toutes les cautions personnes physiques compris le dirigeant social) : 13 avril 2010. Et que la sanction du cautionnement disproportionné énoncée par l'article L341-4, à savoir une impossibilité totale pour le créancier de se prévaloir du contrat de cautionnement, n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice et que donc elle ne s'apprécie pas en fonction de la disproportion : système du tout ou rien (com juin 2010). A. La proportionnalité de l'engagement de Monsieur MONLATIN L'établissement de crédit est bien le créancier professionnel par excellence. [...]
[...] Les mesures destinées à protéger le cautionnement sont nombreuses. La loi de 1989 fait interdiction à un engagement de la caution de se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion (art L313-20 cconso). La loi DUTREUIL a généralisé la règle à l'ensemble des cautionnements consentis par une personne physique. En l'espèce, un homme crée une SARL. Il achète un fonds de commerce pour vendre des livres. [...]
[...] Cependant l'arrêt Macron de 1997 a considéré que cette protection (empêchement pour le créancier d'agir contre la caution, au moins temporairement) valait également pour le dirigeant social. Désormais la sanction se résume à des dommages et intérêts (perte de chance de ne pas conclure). Un revirement intervient avec l'arrêt Nahoum en 2002 : la Cour de cassation transforme la responsabilité pour violation du principe de proportionnalité en une responsabilité fondée sur une obligation d'information dont l'existence avait déjà été reconnue antérieurement, mais qui est ici élargie. La jurisprudence Macron est abandonnée. Notamment pour les dirigeants sociaux qui seront censés avoir connu les risques de l'opération cautionnée. [...]
[...] La réforme du droit des successions est intervenue par la L 2006. Cette loi permet aux héritiers, dans un nouvel art 796 al 2 cciv, d'échapper à l'obligation de couverture voire à l'obligation de règlement. Il s'applique dans l'hypothèse d'un héritier qui aurait accepté purement et simplement la succession. On est dans l'hypothèse ou la dette correspondant à ‘obligation de règlement et d'un montant supérieur à l'actif transmis par le défunt. (équivalent d'acceptation sous bénéfice d'inventaire) L'héritier a 5 mois à partir de la connaissance de la dette. [...]
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