préjudice corporel, responsabilité, obtention des réparations, gardien de but, blessure grave
Julien a 15 ans et il est un gardien de but dans une équipe de hand-ball « Junior de Montpellier ». Lors d'un match de championnat, il reçoit une balle dans le visage de Paul, joueur de 16 ans de l'équipe d'un club parisien. Il a été blessé grièvement à l'oeil et selon les prognostiques des médecins, il risque de perdre la vue.
En droit français le dommage doit remplir trois conditions pour qu'il puisse être reparé : il doit être direct, certain et personnel.
[...] Le salarié se trouve en état perturbé à cause d'un divorce avec sa femme. Mme Pimbêche, responsable de la société Nuptiala, reproche Augustin de son mauvais service ce qui l'énerve. En fin de repas, il brise une bouteille de vin sur la tête d'un invité, M.Durant qui exige la reparation de coût des points de suture. La responsabilité de quels agents est engageable dans le but d'obtention des réparations ? L'article 1384 dans son alinéa 5 prévoit que les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés Augustin est un salarié de la société Bonrepas et donc, il peut être qualifié comme un préposé dans le cas en l'espèce. [...]
[...] Instaurée par l'arrêt du 8 octobre 1975, cette théorie qui prévoyait une acceptation du dommage causé à la victime lors des compétitions sportives, ne cessait d'être critiquée. Elle était abandonnée par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 mais par la loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles, elle est réintroduite dans le Code du sport sous l'article L. 321-3-1 qui dispose que Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique Pour retenir cette cause d'exonération, il faut constater le régime de la responsabilité du fait de la chose qui est composé de trois conditions : une chose (la balle de handball) sur laquelle une personne exerce un pouvoir de garde dont ainsi avoir causé un dommage à autrui (la blessure de Julien). [...]
[...] Egalement, la responsabilité de son propre fait est possible, selon l'arrêt du 26 juin 1990, lorsque le sportif a eu une comportement déloyal volontaire. C'est le cas où le juge va constater que la force puissante de la lancée de la balle était fondée pas sur le but de marquer un point dans le cadre de la competition mais, par exemple, sur l'intention de causer un dommage ou sur la colère contre la victime. Les alinéas 1 et 4 de l'article 1384 énoncent qu'« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde et que Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux Pour pouvoir engager la responsabilité des parents il faut que quatre conditions soient remplies : la minorité de l'enfant, la détention de l'autorité parentale, le fait dommageable de l'enfant sur lequel cette autorité est exercée et la cohabitation avec lui. [...]
[...] Dans la situation en question, le préjudice est corporel dans les termes de l'alinéa 1 de l'article 16-3 du Code civil : Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui De ce fait, il est certain (il est présent et constaté par les médecins) et personnel. Le caractère direct du préjudice peut être déduit du fait que Paul a lancé une balle dans le visage de Julien ce qui a causé sa blessure. [...]
[...] Selon la jurisprudence récente concernant les situations similaires, ce sont les juges qui apprécient l'anormalité des objets-générateurs du dommage en prenant en compte les preuves apportées par les victimes. Dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 16 octobre 2008, le juge a constaté qu'un rail sur le parking n'était pas l'instrument du dommage subi ni en raison de l'anormalité de son état, ni de sa position ou de son fonctionnement. En revanche, il est possible que M.Dupont apporte de autres preuves de l'anormalité de la chose comme, par exemple, la force du tremblement de la caddie pleine de meubles naissant lors d'une chute avec ce rail ou la position du rail sur le trajet d'un acheteur habituel. [...]
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