service public, organismes privés, gestion service public
En 1993, est créé un groupement d'intérêt économique (GIE) par une collaboration entre l'Etat, le Bureau Veritas et une société d'économie mixte, qui prend alors la forme d'une personne privée. Le GIE a été développé afin de regrouper leurs moyens et dont la mission est d'assurer le contrôle pour la délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs.
On note que ce groupement a été agréé par le ministère de l'équipement et des transports, et est d'ailleurs soumis à un contrôle administratif, financier et technique étroit de l'administration de l'aviation civile.
Or, suite à un accident survenu sur un aéronefs, ce GIE a imposé un renforcement des caractéristiques des aéronefs. Puis, des associations aéronautiques ont cherché à obtenir le remboursement des frais occasionnés par cette mesure sur les appareils dont ils sont propriétaires.
Concernant ces faits, se pose alors la question de savoir quelle juridiction saisir ? Autrement dit, ce contentieux relève-t-il du droit privé et donc de la juridiction civile ou au contraire relève-t-il du droit public et de ce fait de la juridiction administrative ?
Afin de répondre à cette interrogation, il serait judicieux d'étudier en détail ce GIE pour savoir s'il est un service public (I) auquel cas, il reviendra de déterminer si celui-ci est un service public administratif (SPA) ou un service public industriel et commercial (SPIC) ?
[...] Donc, puisque la mesure prise est en tout point une mesure administrative, la juridiction compétente est l'ordre administratif et plus précisément le tribunal administratif. Cas pratique 4 Le département de l'Aude a mis, à la disposition d'un groupement privé constitué par une association et une société, un immeuble, dans le cadre d'une convention qualifiée de délégation de service public. Ce groupement avait pour mission d'assurer des actions d'études, de formation, de recherche et d'essai dans le secteur de la matière plastique aux fins de répondre aux besoins des industriels œuvrant dans ce secteur et d'en favoriser ainsi le développement. [...]
[...] Or en l'espèce, aucun financement ni aucun contrôle de l'administration de tutelle ou exercice de prérogatives n'est porté à notre connaissance pour qu'il puissent constituer un certain lien entre le Département de l'Aude et le groupement privé. De sorte que l'on ne peut donc pas affirmer avec certitude que le groupement privé est pris en charge par une personne publique. C'est pourquoi cela nous laisse penser que le juge appréciera donc souverainement si c'est un service publique ou non, et décidera ainsi du bien fondé ou non de la demande du département de l'Aude. [...]
[...] De la part de l'Etat cette appréciation est entièrement discrétionnaire sous la seule réserve des principes constitutionnels, à savoir les activités régaliennes. Mais nous pouvons noter que le Conseil constitutionnel dans une décision du 25-26 juin 1986 parle de services « dont la nécessité découle de principes et de règles de valeur constitutionnelle » et que le législateur est ainsi tenu d'entretenir et de maintenir dans le secteur public. En l'espèce, nous pouvons noter que la mission de ce groupement d'intérêt économique rentre parfaitement dans les critères évoqués puisque, d'une part, la délivrance de certificats de navigabilité ne sert, en aucun cas, un intérêt purement et simplement privé. [...]
[...] Concernant ces faits, se pose alors la question de savoir quelle juridiction saisir ? Autrement dit, ce contentieux relève-t-il du droit privé et donc de la juridiction civile ou au contraire relève-t-il du droit public et de ce fait de la juridiction administrative ? Afin de répondre à cette interrogation, il serait judicieux d'étudier en détail ce GIE pour savoir s'il est un service public auquel cas, il reviendra de déterminer si celui-ci est un service public administratif (SPA) ou un service public industriel et commercial (SPIC) ? [...]
[...] Qui plus est, une telle activité n'a pour objet que de fournir des renseignements auprès d'industriels. Ainsi, nous pouvons affirmer que la première condition posée par l'article sus visé est remplie puisque l'on peut noter l'absence de création de revenus. La question du service public Si le législateur ne s'est pas chargé de définir une activité est un service public ou non, il appartient au juge de le faire. Pour cela, il utilise deux critères, de sorte que, pour être considéré comme un service public, l'activité doit revêtir le caractère d'intérêt général et doit également être pris en charge par une personne publique A. [...]
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