Les tribunaux français, pour connaître le droit applicable lors d'un conflit présentant un élément d'extranéité, font appel à leurs règles de conflit de lois. Lorsque la règle de conflit renvoie à la lex fori, appliquent naturellement leurs propres lois. Le problème se pose lorsque leurs règles de conflit désignent une loi étrangère : il faut en rechercher la teneur. A qui, du juge ou des parties, incombe cet apport ? La jurisprudence a du apporter des réponses, notamment par deux arrêts de la Cour de cassation du même jour, « Aubin », rendu par la première Chambre civile, et « Itraco », de la Chambre commerciale, le 28 juin 2005 :
Dans la première affaire, un acte authentique signé en Allemagne a été contesté par un des cocontractants, qui diligenta une action en contestation devant le Tribunal de grande instance du Mans, qui le condamna. Ce dernier interjette appel devant la Cour d'Appel du Mans contre la décision et invoque l'application du droit allemand, au motif que la loi applicable en matière de contrat est celle du lieu de formation de l'acte, soit la loi allemande. La Cour d'appel fait application de la loi française à titre subsidiaire, le demandeur n'ayant pas rapporté la preuve qui lui incombait de la teneur de la loi étrangère qu'il invoquait.
Le deuxième arrêt présente le cas d'une société française qui a conclu un contrat d'acheminement avec une autre société, en provenance d'Australie vers l'Egypte. Des manquements ayant été constatés par le client, ce dernier assigne le transporteur en réparation du préjudice subi, devant un tribunal français, qui fonde sa décision sur une Convention internationale, à laquelle la France n'était pas partie. Le client interjette appel en demandant l'application de la loi australienne. La Cour d'appel écarte la loi australienne et applique la loi française, au motif que le requérant n'avait pas apporté la preuve de la teneur de la loi étrangère.
La défaillance dans l'apport de la preuve du contenu de la loi étrangère applicable par la partie qui l'invoque justifie-t-elle l'application subsidiaire de la lex fori ? En outre, les parties sont-elles tenues d'apporter la preuve de la teneur de la loi étrangère applicable qu'elles invoquent ?
A qui, du juge ou des parties, incombe la charge de la preuve du contenu de la loi étrangère applicable ?
[...] La défaillance dans l'apport de la preuve du contenu de la loi étrangère applicable par la partie qui l'invoque justifie-t-elle l'application subsidiaire de la lex fori ? En outre, les parties sont-elles tenues d'apporter la preuve de la teneur de la loi étrangère applicable qu'elles invoquent ? A qui, du juge ou des parties, incombe la charge de la preuve du contenu de la loi étrangère applicable ? C'est dans la jurisprudence que des règles sont apparues, à l'égard du juge et des parties l'arrêt Aubin marque un tournant dans l'apport de la charge de la preuve (II). [...]
[...] Le fardeau de la preuve pèse donc toujours sur le juge, mais il faut que le juge ait d'abord reconnu qu'un droit étranger est applicable, soit parce qu'un plaideur en demande l'application, soit parce que le juge en est tenu d'office. La Cour ajoute que le juge doit le faire en collaboration avec les parties, mais toujours sous l'autorité du juge, qui peut demander leur aide. Néanmoins, la Cour n'a pas écarté la possibilité pour les parties d'écarter la loi étrangère applicable, par un accord procédural entre elles. Dans le silence des parties, le juge peut appliquer d'office la lex causae. [...]
[...] A qui, du juge ou des parties, incombe cet apport ? La jurisprudence a du apporter des réponses, notamment par deux arrêts de la Cour de cassation du même jour, « Aubin », rendu par la première Chambre civile, et « Itraco », de la Chambre commerciale, le 28 juin 2005 : Dans la première affaire, un acte authentique signé en Allemagne a été contesté par un des cocontractants, qui diligenta une action en contestation devant le Tribunal de grande instance du Mans, qui le condamna. [...]
[...] LA LOI ÉTRANGÈRE ET LE JUGE FRANçAIS (la preuve de la loi étrangère applicable) Commentaire groupé Cass. Civ. 1ère juin 2005, « Aubin » et Cass. Com juin 2005, « Société Itraco » : Les tribunaux français, pour connaître le droit applicable lors d'un conflit présentant un élément d'extranéité, font appel à leurs règles de conflit de lois. Lorsque la règle de conflit renvoie à la lex fori, appliquent naturellement leurs propres lois. Le problème se pose lorsque leurs règles de conflit désignent une loi étrangère : il faut en rechercher la teneur. [...]
[...] Le juge étant obligé de juger, sous peine de déni de justice en vertu l'article 6 du Code Civil, il doit rendre sa décision selon la lex fori. La lex fori a alors une vocation subsidiaire à s'appliquer: elle se substitue au droit étranger lorsque son contenu ne peut être prouvé. Le juge doit désormais toujours motiver sa décision sur les raisons pour lesquelles il applique la loi étrangère ou pour lesquelles il ne peut juger selon cette dernière, pourtant applicable, au vu des obstacles qui l'y contraignent. [...]
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