Médicament litigieux, laboratoire, lien de causalité, faute médicale, charge de la preuve
Mme X indique que le lien de causalité doit être considéré comme prouvé. Pour reverser la charge de la preuve, il faut montrer que les conditions sont remplies. C'est le demandeur qui doit prouver, démontrer. Pour pouvoir renverser la charge, il faut démontrer les conditions énoncées à l'article 1382 du code civil et ce qui nous intéresse ici est le lien de causalité. Si les trois conditions ne sont pas réunies on ne peut pas demander réparation. Présomption de l'existence d'un lien de causalité, et à son égard, la seule cause de la pathologie est le médicament. A partir du moment où l'on réunit ces faits-là, on ne peut que présumer l'existence du lien de causalité. En plus, elle invoque que les laboratoires ont commis une faute, faute qui est en lien avec son dommage, car ils ont laissé en libre circulation un médicament dont la nocivité était connue.
[...] Dès lors que plusieurs causes produites successivement ont été les conditions nécessaires du dommage, toutes sont les causes du dommage. Si on applique cette théorie en l'espèce, on ne peut que constater que sans preuve de l'exposition au médicament, il n'est pas possible d'estimer que le médicament a été la condition sine qua none du dommage. D'autres arrêts préfèrent la théorie de la causalité adéquate. Dans cette théorie, il convient de sélectionner parmi les antécédents du dommage, celui qui normalement d'après la suite naturelle des évènements était de nature à le produire. [...]
[...] Une demanderesse qui souffre d'une pathologie communément attribuée à un médicament peut-elle engager la responsabilité des fabricants même lorsqu'elle ne prouve pas formellement qu'elle a été exposée au dit médicament ? I. Le refus de tout renversement de la charge de la preuve du lien de causalité entre le médicament litigieux et le dommage A. Une faute médicale ne permettant pas de conclure à l'existence d'un lien de causalité L'arrêt à commenter ne remet pas en cause l'existence d'une faute de la part des laboratoires. [...]
[...] Si les trois conditions ne sont pas réunies on ne peut pas demander réparation. Présomption de l'existence d'un lien de causalité, et à son égard, la seule cause de la pathologie est le médicament. A partir du moment où l'on réunit ces faits-là, on ne peut que présumer l'existence du lien de causalité. En plus, elle invoque que les laboratoires ont commis une faute, faute qui est en lien avec son dommage car ils ont laissé en libre circulation un médicament dont la nocivité était connue. [...]
[...] Le lien de causalité doit être suffisamment direct. Il en résulte que parmi les différents antécédents du dommage, il est nécessaire de procéder à une sélection car toutes causes physiques du dommage n'en est pas forcément une cause juridique. B. La nécessité pour le demandeur de prouver l'exposition au médicament C'est le demandeur qui doit prouver le lien de causalité. La cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu qu'il appartenait à Mme X qu'elle avait été exposée au médicament dès lors qu'il n'est pas établi que le DES était la seule cause possible de la pathologie. [...]
[...] Si on applique cette théorie en l'espèce, on ne peut que constater, là aussi, qu'il est impossible d'affirmer qu'un médicament est la cause principale si la victime ne prouve pas qu'elle a été exposée au médicament. II. La possibilité d'un allègement de la charge de la preuve du lien de causalité entre le médicament litigieux et le dommage A. Une preuve du lien de causalité pouvant résulter de la seule démonstration de l'exposition au médicament litigieux Il est permis de considérer par un raisonnement a contrario que si la demanderesse avait réussi à prouver qu'elle avait été exposée au médicament cela aurait suffi à établir le lien de causalité. [...]
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