Imputation des libéralités, succession, article 734 du Code civil, réserve, héritiers réservataires
Aux termes de l'article 720 du Code civil, la succession est ouverte par le décès au dernier domicile du défunt. En l'absence de conjoint successible, la succession est dévolue selon la règle de l'ordre de l'article 734 du Code civil étant rappelé que chaque ordre exclut le suivant. Il est à présumer que toutes les filiations sont légalement établies.
Cas:
Yves est décédé en laissant pour lui succéder :
Trois enfants issus du mariage, donc descendants du premier ordre (article 734 1°) au premier degré ;
Deux enfants nés d'un adultère donc hors mariage, descendants du premier ordre (article 734 1°) au premier degré, la loi du 3 décembre 2001 combiné avec la solution retenue par l'arrêt Mazurek de la CEDH en date du 1er février 2000, les discriminations entre les enfants ayant été abrogées.
[...] 1ère libéralité : les donné a Damien par acte notarié en date du 8 janvier 2002. Aux termes de l'article 843 du code civil, la donation est présumée rapportable dans la mesure où l'héritier est appelé a succéder en rang utile. Mais comme l'héritier a renoncé a la succession, sa donation viendra, en vertu de l'article 864 al ancien du code civil, s'imputer sur la QD. Soit donc une QD de = QD restante de 2ème libéralité : donation préciputaire de faite a Eliane en 2004, donc en vertu de l'article 865 ancien ou 919-2 nouveau du code civil, la donation préciputaire faite a un héritier réservataire s'imputera sur la QD. [...]
[...] 1ère libéralité : les donné a Damien par acte notarié en date du 8 janvier 2002. Aux termes de l'article 843 du code civil, la donation est présumée rapportable dans la mesure où l'héritier est appelé a succéder en rang utile. Aux termes de l'article 864 ancien ou 919-1 nouveau du code civil, la donation faite a un héritier réservataire s'impute sur sa part de réserve et subsidiairement sur la QD. En l'espèce s'imputeront sur sa réserve et l'excédent ira s'imputer sur la QD disponible. [...]
[...] Donation pas réductible. 2ème libéralité : donation préciputaire de faite a Eliane en 2004, donc en vertu de l'article 865 ancien ou 919-2 nouveau du code civil, la donation préciputaire faite a un héritier réservataire s'imputera sur la QD. Donc les s'imputeront sur la QD restante : soit QD restante sera de Donation pas réductible. 3ème libéralité : legs fait a un héritier donc en vertu de l'article 843 du code civil ce legs est présumé préciputaire, et en vertu de 865 ancien ou 919-2 du code civil, ce legs s'impute sur la QD. [...]
[...] Donation de somme d'argent, donc en principe on rapport la valeur donnée. Si subrogation, on rapporte la valeur du bien acheté, sauf s'il se déprécie avec le temps. b. Damien a reçu sa donation par simple virement bancaire : L'ordre d'imputation se fait dans l'ordre inverse de celui de réduction défini a l'article 923 du code civil. C'est a dire qu'on impute les donations ayant date certaine les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Le don manuel n'ayant pas date certaine, il s'imputera au jour du décès mais avant les legs. [...]
[...] On le prend en compte s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport. Variantes : a. Damien utilise sa donation pour s'acheter une voiture qui ne vaut au jour du décès plus que : Aux termes de l'article 922 du code civil, lorsqu'il y a eu subrogation, mais que le bien se déprécié en raison de sa nature de manière inéluctable, on ne tient pas compte de la subrogation. Donc en l'espèce, on tient compte seulement des de la donation et pas du fait qu'il ait acheté un véhicule. [...]
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