Paiement, commentaires d'arrêts, Chambre civile, Cour de cassation, Code civil, prêt de la banque, preuve du paiement, renégociation du paiement
Faits - Procédure : La banque avait consenti un prêt aux époux XY, elle leur signifie une saisie immobilière, qu'ils contestent en déclarant être à jour dans le remboursement du prêt. La CA de PAU considère que le remboursement a effectivement eu lieu. La banque fait grief à l'arrêt de la CA de PAU le 05 juin 2001 au motif que la preuve du paiement doit respecter les dispositions de l'article 1347 du CC.
Problème de droit N°1: Dans quelles circonstances, l'article 1347 concernant les modalités du mode de preuve du paiement, peut-il être dérogé ?
Solution N°1: La CCASS considère que le paiement est un fait juridique et non un acte juridique, et qu'en conséquence, la preuve du paiement peut être apportée par tout moyen, plus seulement par écrit comme le stipulait l'article 1347.
[...] * A partir de quel moment la prescription commence-t-elle à courir ? Solution : * Selon l'art 1290 la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment. Ici les créances de la société Leray étaient certaines, liquides et exigibles donc la compensation s'est opérée dès que les dettes réciproques des deux sociétés se sont trouvées exister en même temps. * Pour les juges la prescription commence à courir à compter de la date de la dernière remise de marchandise donc en l'espèce le 15 juin 2000 donc les conclusions de la société Els datant du 26 avril 2001, la dette envers la société Leray n'était pas encore éteinte. [...]
[...] Mme invoquant une violation du pacte de préférence, a demandé sa substitution dans les droits de la société Emeraude et des dommages et intérêts. Problème de droit : Un paiement peut-il être remis en cause par le non-respect d'un pacte de préférence ? Solution : Selon la décision le non-respect d'un pacte de préférence peut en remettre en cause un paiement à la condition que l'acquéreur ne soit pas informé du pacte de préférence ou ne puisse pas penser que le bénéficiaire du pacte ait l'intention de s'en prévaloir. [...]
[...] L'enjeu de cette qualification réside dans le régime de la preuve applicable au paiement. Et dans ce cas-là, s'il est considéré que le paiement est un fait juridique, la preuve du paiement pourra être faite par tous moyens. Comme le rapporte le professeur Grégoire Loiseau au JCP 2006, les différentes chambres ne s'entendent pas sur une conception commune et le débat se charge alors d'insécurité juridique : d'une chambre à l'autre les règles de preuve varient. Si dans l'arrêt de 2004, la première chambre civile rompt avec sa jurisprudence antérieure, une division au sein de la Cour apparait puisque la troisième chambre civile avait-elle estimé dans un arrêt de 1974 que le paiement était un acte juridique et que la preuve de ce dernier se rapportait par un écrit conformément à 1341. [...]
[...] Depuis cet arrêt, les juges du fond n'ont pas opéré de revirement concernant cette qualification malgré une controverse doctrinale. Comme en témoignent les arrêts du 30 avril 2009 et du 17 décembre 2009, la 1ère et la 2e chambre civile ont conservé une jurisprudence constante. Il faut donc reconnaitre, comme le professeur Grégoire Loiseau au JCP 2006 le disait, que les obligations se montrent, par nature, partagées ce qui dédouble par ricochet la qualification juridique du paiement. Lorsqu'il est en cause une somme d'argent, le fait compte moins que l'acte : la réalisation de l'obligation s'appuie certes sur la matérialité d'un fait qui se remarque ailleurs plus que la volonté à mesure que les paiements de somme d'argent ce mécanise Malgré ces divergences jurisprudentielles et ces querelles doctrinales, le paiement est donc parfois, considéré comme un fait juridique, cette conception entraine de nombreuses conséquences, puisque le régime juridique d'un fait est totalement différent de celui d'un acte juridique, notamment concernant le mode de preuve, puisque si le paiement est analysé en fait juridique, sa preuve sera libre. [...]
[...] Donc preuve littérale. Arrêt antérieur au doc 1. Document 3 : lorsqu'une créance est exigible, et que la mise en demeure signifié au débiteur lui donne un délai butoir pour réaliser le paiement, la défaillance définitive du débiteur sera juridiquement fixée à cette date butoir. Donc la résiliation du contrat pour non paiement ne pourra intervenir avant l'échéance de cette date butoir. Le paiement réalisé par remise de chèque est libératoire sous la condition de l'encaissement de ce chèque. Donc condition résolutoire. [...]
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