Etude de cas, responsabilité des parents, fait de leurs enfants mineurs, commettants, fait de leurs préposés, Code civil
Cas pratique numéro 1 :
L'on est responsable non seulement du fait dommageable que l'on commet (article 1383 du Code civil), mais également dans certains cas du fait des choses et du fait d'autrui (article 1384 du Code civil). Cette forme de responsabilité se justifie en partie par le rôle de contrôle, de direction ou d'autorité sur autrui. De plus, le responsable (parent ou commettant) est souvent davantage solvable qu'autrui dont il répond. L'article 1384 alinéa 4 prévoit la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Ainsi les parents doivent répondre des faits dommageables de leurs enfants mineurs au profit des victimes. Cependant, il existe un certain nombre de conditions devant être réunies afin d'engager cette responsabilité.
Tandis que trois enfants résidaient chez leurs grands-parents depuis plusieurs jours, ils mirent le feu à un bâtiment agricole. Les propriétaires assignèrent les parents et leur assureur commun en responsabilité. La Cour d'appel accueillit leur demande. Cependant, les parents contestent cette demande.
Cas pratique numéro 2 :
L'on est responsable non seulement du fait dommageable que l'on commet (article 1383 du Code civil), mais également dans certains cas du fait des choses et du fait d'autrui (article 1384 du Code civil). Cette forme de responsabilité se justifie en partie par le rôle de contrôle, de direction ou d'autorité sur autrui. De plus, le responsable (parent ou commettant) est souvent davantage solvable qu'autrui dont il répond. L'article 1384 alinéa 4 prévoit la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Ainsi les parents doivent répondre des faits dommageables de leurs enfants mineurs au profit des victimes. Cependant, il existe un certain nombre de conditions devant être réunies afin d'engager cette responsabilité.
Un élève mineur a été blessé par un autre lors d'un jeu de combat organisé par un professeur d'EPS, au sein d'un établissement scolaire. Les parents de l'enfant victime ont assigné les parents de l'auteur de l'acte ayant entrainé des blessures, en réparation du préjudice causé.
Cas pratique numéro 3 :
L'article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose de la responsabilité pour autrui, plus particulièrement celle des maîtres et commettants pour les faits de leurs domestiques et préposés. Cette disposition est avantageuse pour les victimes, généralement les commettants sont plus solvables que les préposés et sa responsabilité est couverte par une assurance. Cette responsabilité s'inscrit dans un rapport de subordination entre commettant et préposé. Tel est le cas entre un employé et son employeur.
[...] Pour autant il existe une réserve, de sorte que les magistrats de cassation pourraient effectuer un revirement de jurisprudence pour ce cas d'espèce, en admettant une interprétation strict de la loi c'est à dire qu'ils pourraient considérer que la cour d'appel n'a pas appréciée convenablement la norme disposant que sont concerné les enfants habitant avec eux Cas pratique numéro 2 : L'on est responsable non seulement du fait dommageable que l'on commet (article 1383 du Code civil), mais également dans certains cas du fait des choses et du fait d'autrui (article 1384 du Code civil). Cette forme de responsabilité se justifie en partie par le rôle de contrôle, de direction ou d'autorité sur autrui. De plus, le responsable (parent ou commettant) est souvent davantage solvable qu'autrui dont il répond. [...]
[...] Par conséquent l'exonération de la responsabilité des parents de l'enfant auteur du fait préjudiciable devra être envisagée selon l'alinéa 6 et 8 de l'article 1384 du code civil, en recherchant une faute commise par le professeur. En effet cette deuxième solution, plus probante en l'espèce, permet aussi de ne pas retenir la responsabilité civil des parents. Rappelons les faits, un professeur d'EPS a organiser dans le cadre scolaire, un jeu de combat sportif, durant lequel un élève en a blessé un autre. Les parents de l'enfant victime ont assignés les parents de l'auteur de l'acte en réparation du préjudice de l'enfant. [...]
[...] Cette responsabilité s'inscrit dans un rapport de subordination entre commettant et préposé. Tel est le cas entre un employé et son employeur. Une employée dont le travail consiste à enregistrer et suivre l'embarquement de passagers, est suspecté de complicité de vol. Elle aurait informé du contenu de certain bagages aux bagagistes après avoir profité de son poste pour interroger les usagers sur leurs effets personnels contenu dans leurs valises. Ces informations servant consciemment à un objectif de vol. Suite à cela plusieurs plaintes ont été déposés à l'encontre de la société employeur. [...]
[...] La responsabilité du fait des préposés induit un préjudice causé par un fait illicite (faute généralement). L'employée est suspecté de complicité de vol, elle se saurait servi de sa fonction afin de permettre des vols, en fournissant des informations utiles aux voleurs. Ainsi elle a bien commis une faute qui de plus constitue une infraction pénale. Cet acte a entrainé un dommage certain, personnel, atteignant un intérêt légitimement protégé (la propriété) à la victime. La suspecte est bien par sa faute à l'origine d'un préjudice. [...]
[...] Lorsque le préposé a commis un acte dommageable alors qu'il excédait les limites de sa fonction mais sans pour autant commettre d'abus de fonction, alors la responsabilité du préposé et du commettant peuvent toute les deux être engagées. En l'espèce l'on ne peut pas qualifier les faits d'abus de fonction car l'employée n'a pas agis en dehors de ses fonctions, la complicité de vol à été permis grâce à l'exercice de ses fonctions tel que l'illustre la jurisprudence (2eme Civ juin 1992 / Crim janvier 1996). [...]
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