Après leur mariage, les époux se sont installés dans une maison, en région parisienne, léguée à Ingrid par son grand-père en 1994. Le logement de la famille est dévasté par la tempête de 1999. Des travaux doivent être faits d'urgence, le couple fait réparer le toit et les ouvertures. Les réparations, d'un montant de 20 000 €, sont payées à l'aide des gains et salaires des époux. La maison est, aujourd'hui, estimée à 175 000 €, sans les travaux elle aurait valu 160 000 €.
Au décès de sa mère, en 1997, Ingrid a recueilli dans la succession de celle-ci divers bijoux d'une valeur de 40 000 €. Ces bijoux ont été échangés, chez un joaillier, contre une émeraude d'une valeur de 85 000 €, la communauté réglant la soulte.
[...] Ainsi l'acte peut encourir la nullité. C Affectation de la voiture commune à la garantie de la dette de la sœur de Xavier En droit, L'article 1422 alinéa 2 du Code civil énonce que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, affecter un bien commun à la garantie de la dette d'un tiers. En l'espèce, Xavier a affecté la voiture commune à la garantie de la dette de sa sœur. En conclusion, Si Ingrid n'a pas consenti à cela, alors l'acte est illicite, il encourt la nullité. [...]
[...] C'est un régime supplétif de volonté. Cependant, en cas de divorce, le moment de la liquidation et du partage est souvent source de mésentente, notamment au niveau des récompenses et du passif définitif de la communauté. Ingrid et Xavier se sont mariés en 1992, sans contrat de mariage. Ils se sont donc mariés après la loi de 1965, c'est le régime légal qui va s'appliquer ici. I La propriété des biens A La maison En droit, L'article 1402 du Code civil énonce qu'il existe une présomption de communauté. [...]
[...] La banque lui demande de payer les arriérés impayés sous peine de saisir tout son patrimoine propre et commun. En conclusion, Sans précision, on peut dire que Xavier n'a pas consenti à ce cautionnement, donc selon 1415 seul le patrimoine propre peut être saisi et pas le patrimoine commun. IV Les récompenses A Les travaux de la maison En droit, L'article 1437 du Code civil régit le principe des récompenses dues par les époux à la communauté. L'article 1469 régit les calculs de récompenses. [...]
[...] En l'espèce, Il a fallu faire des travaux sur la maison après une tempête. C'est un bien propre d'Ingrid. Les travaux sont payés par la communauté pour euros. En conclusion, La maison est aujourd'hui estimée à 175 sans les travaux elle vaudrait 160 000€. PS = = 15 000€. La dépense faite, nécessaire, est de euros. Par la combinaison des alinéas 2 et 3 de 1469, on retrouve la règle du double plafond. Donc la récompense due à la communauté est de 20 000€. [...]
[...] La première chambre civile de la cour de cassation a retenu que la mention bon pour consentement aux engagements était valable le 4 juin 1996. Cependant le 17 février 1998 elle a retenu que la simple connaissance de l'engagement n'était pas un consentement exprès. Le 5 février 2013, la chambre commerciale a été encore plus sévère. En l'espèce, Pour le premier emprunt Xavier n'a pas informé sa femme. Pour le second sa femme a donné son autorisation. En conclusion, Pour le premier emprunt il n'y a pas de consentement. [...]
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