Etude de cas, prohibition des clauses léonines, promesse unilatérale d'achat, contrat, convention de portage
1er Cas :
Résumé des faits : Lors de sa souscription à une société, à hauteur de 5 % du capital, un associé se voit promettre que lorsqu'il voudrait céder ses parts, les actionnaires majoritaires les lui rachèteraient à leur valeur réelle ou au minimum pour leur valeur de souscription.
2e Cas :
Résumé des faits : En octobre 2003, l'actionnaire majoritaire d'une société s'engage à acheter les actions d'un actionnaire minoritaire à la demande de ce dernier, et pour un prix minimum par actions, à la condition que l'option de vente soit levée au cours de l'année 2003, donc dans un délai de 3 mois. L'actionnaire minoritaire désire lever l'option dans les conditions précitées, mais l'actionnaire majoritaire refuse au motif que la promesse serait nulle.
3e Cas :
Nous sommes en présence d'une convention de portage contenant une promesse croisée d'achat et de vente d'action pour un prix fixé à 100 euros majoré d'un taux d'intérêt de 5 % et enfermée dans un délai.
[...] L'objet de la convention est bien la cession de droits sociaux à prix librement convenu. Le seul critère manquant est celui du délai, de la fenêtre de tir, exigé depuis la jurisprudence de 2005, en présence de 2 associés seule l'existence d'une fenêtre de tir peut valider la clause. N'ayant pas de fenêtre de tir, la clause paraît non valable. 2ème question : Résumé des faits : En octobre 2003, l'actionnaire majoritaire d'une société s'engage à acheter les actions d'un actionnaire minoritaire à la demande de ce dernier, et pour un prix minimum par actions, à la condition que l'option de vente soit levée au cours de l'année 2003, donc dans un délai de 3 mois. [...]
[...] En l'espèce, ces promesses croisées, si elles sont identiques concernant la clause de prix, ne le sont pas concernant le délai pour lever l'option notamment. L'un doit rétrocéder les actions sur une durée de 2 ans à la première demande. Tandis que l'autre précise que la requête ne peut être faite pendant un an et huit mois que pour un juste motif et à la première demande seulement sur les 4 derniers mois. Selon cette jurisprudence, le délai est sujet à litige, les termes ne sont pas identiques la convention devrait être nulle. [...]
[...] On peut alors se poser la question de la qualité des parties, or rien ne laisse supposer qu'il y a un bailleur de fond. La condition qui peut valider cette clause est celle de la présence d'une fenêtre de tir, encore faut elle qu'elle soit licite, c'est-à-dire cohérente, que le délai ne soit pas trop grand. Ici, le délai est de 3 mois, il est donc raisonnable donc et la promesse semble être valide aux yeux de l'interprétation de l'article 1844-1 du Code Civil qu'en fait la Chambre commerciale, compétente en matière de cession de titres. [...]
[...] L'article 1832 du Code civil énonce que tout associés doit contribuer aux pertes et l'article 1844-1 du Code civil répute non écrite les clauses léonines. L'arrêt Bowater du 20 mai 1986 valide ce type de clause (transmission des droits sociaux à un prix planché par avance) au motif qu'il suffit que cette clause ait pour objet la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement débattu entre les deux parties et enfermée dans un délai pour lever l'option, ce qui est vraisemblablement le cas ici. [...]
[...] Le Nabasque, l'objet tel que l'entend l'arrêt Bowater (transmission de droits sociaux) et la qualité du bénéficiaire. Notons que seule la Chambre commerciale applique ce principe, la chambre civile a pendant longtemps refusé la validité de ce type de clause. Un arrêt rendu par la Chambre Commerciale le 10 juillet 2007 a affirmé la compétence des tribunaux de commerce connaissent, sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de commerce, lorsque un litige porte sur une cession de titres d'une société commerciale. [...]
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