Etude de cas, lien de causalité, responsabilité pour faute, responsabilité civil délictuelle, principe de précaution
La culture d'organismes génétiquement modifiés, soulève de vives contestations en France, elle est pour autant fermement encadrée, contrôlée et limitée par des normes juridiques. Il persiste cependant de nombreux litiges résultant de ce sujet.
Un agriculteur, M. R., a été victime de la destruction de ses cultures. En effet, un groupe d'action anti-OGM, mené par M. T., a fauché le maïs génétiquement modifié qui était cultivé dans cette exploitation. Bien que l'agriculteur avait conscience des controverses soulevées par ce type d'agriculture, il fut cependant surpris et dépassé lors de l'intrusion des militants, et en blessa l'un d'entre eux, M. S..
[...] Les activistes menés par M. T. justifient leur acte en invoquant un principe de précaution. La loi « Barnier » de 1995 dispose que « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable », c'est une transposition de la notion de précaution. De plus depuis l'adoption de la Chartre de l'environnement, à valeur constitutionnelle, son article 5 reprend ce principe de précaution « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par l'application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions , à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». [...]
[...] La réparation du préjudice de l'agriculteur, M. R. a de fortes chances d'être reconnu par les magistrats sur le fondement de la responsabilité délictuelle définie à l'article 1382 du Code civil. Cependant l'interprétation souveraine des juges du fond oblige à certaine réserves, surtout en ce qui concerne la probabilité qu'ils prennent en compte une faute commise par l'agriculteur à l'encontre de M. S., et qui pourrait entrainer un partage des responsabilités et donc une diminution des dommages et intérêts (II). II) Le dommage de M. [...]
[...] La réparation du dommage subit par M. S., militant, sera envisagée par une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. R. puis à l'encontre de M. T. En effet, il est impératif d'exclure une action en responsabilité contractuelle du fait de l'inexistence de convention entre l'auteur du dommage et la victime. De plus nous pouvons aussi exclure toute action qui serait issu d'un quasi-contrat, de sorte qu'aucun n'est qualifiable en l'espèce. Enfin seule une action en responsabilité délictuelle est plausible, en se sens qu'une responsabilité du fait des choses ne peut être traité car aucune chose n'est la source du préjudice de l'agriculteur. [...]
[...] En conclusion la responsabilité délictuelle de M.T. sera plus difficile à démontrer et les juges plus réticents à l'accepter. [...]
[...] En effet suite à la blessure d'un des intrus, M. S., certain on déclaré le meneur comme responsable. Ainsi l'on pourrait s'interroger quant à la responsabilité de celui-ci à l'égard des membres de l'action. Encore une fois seule la responsabilité pour faute (article 1382 et 1383) peut être envisagée. Selon l'article 1382 et 1383 qui dispose « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». [...]
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