donation, leg, succession, testament, assurance-vie
• Pétronille Souprayen et Thiringon Moutama étaient mariés sans contrat, ils sont respectivement décédés en 1991 et 1999, laissant pour leur succéder leur fils Emile Guy.
• Peu de temps avant son décès, Mme Moutama avait légué à sa nièce par testament authentique un terrain afin de la remercier de s'être occupée d'elle dans ses dernières années de vie.
• Contestant vraisemblablement ce legs pour son caractère excessif, le fils du couple défunt a saisi le juge afin d'obtenir restitution dudit legs,
• la CA de Basse Terre par un arrêt du 23 mars 2009 a décidé que ce legs constituait une libéralité rémunératoire et condamne la nièce de la défunte à verser au successeur de cette dernière la somme de 5598€ en raison du caractère excessif du legs,
• Contestant ce montant, le fils forme un pourvoi en cassation, il conteste le caractère rémunératoire du legs étant jugé son caractère excessif.
[...] La Cass dans un arrêt du 8 juillet 2010 rejette le pourvoi au motif que le caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire, ainsi la cour d'appel n'a à bon droit ordonner la restitution que du seul excès. Quelle est l'influence du caractère excessif d'une libéralité lorsque celle- ci a été consentie en raison de services rendus au défunt ? Ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire. La CA a eu raison de déduire que le legs n'avait un caractère rémunératoire qu'à hauteur de . [...]
[...] Elle s'appuie de plus sur le fait que la testatrice avait déjà auparavant exprimé sa volonté dans un testament jamais démenti jusqu'alors. Sur qui la charge de la preuve de l'état de lucidité d'un testateur pèse-t- elle ? La cour de cassation par un arrêt du 11 juin 1980 rejette le pourvoi. Les juges du fond pouvaient en effet se fonder sur l'état habituel du testateur pour prononcer la nullité de l'acte sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte. [...]
[...] L'intérêt de qualifier une libéralité de rémunératoire est qu'elle est dispensée du rapport : les dons rémunératoires ne sont permis que lorsqu'ils sont consentis à tire particulier, ils doivent rester proportionnés au service rendu et aux faculté du disposant. Il faut que le service puisse être appréciable en argent et que la remise de la chose soit inspirée par le désir de se libérer d'une dette. Quand la libéralité excède le service rendu la question se posait de savoir si la libéralité était rémunératoire. L'appréciation appartient aux juges du fond. Elle est rémunératoire même si elle est excessive. L'évaluation du service est difficile. [...]
[...] M G a ainsi effectivement entendu se dépouiller irrévocablement en souscrivant à ces assurances vie. Les juges du fond ont donc à bon droit décidé que la bénéficiaire était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Juges font usage de leur pouvoir de requalification d'un contrat supposé être une stipulation pour autrui au terme du code des assurances en une libéralité soumettant sa bénéficiaire à une obligation fiscale, les juges n'ont cependant pas voulu contredire totalement le code des assurances et se sont contenté de l'aspect fiscal Le fisc n'a pas d'autre choix que cette voie car elle n'est pas créancière (donc pas d'action oblique), l'acceptation du vivant du donateur est impérative mais elle se trouve écartée, ce qui est contestable. [...]
[...] contestant cette décision, les demandeurs forment un pourvoi en cassation. Ils font grief à la cour d'appel d'avoir retenu la donation déguisée alors que dans le cas où une donation déguisée emprunte l'apparence d'une vente, elle n'est valable qu'à condition que le prix stipulé soit sérieux. Ainsi en admettant que la vente s'analysait en une donation déguisée tout en ayant constaté que le prix était faible, et peut être lésionnaire, la CA en s'abstenant de rechercher si le prix était lésionnaire a privé sa décision de base légale. [...]
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