Alpiniste, accident, éboulement, indemnité, responsabilité
Le 22 juillet 2011, Martine Lobert et Catherine Fournière effectuaient l'ascension de l'aiguille Croux à Chamonix.
L'ascension d'une brèche de l'arête sud imposa l'encordement des deux alpinistes. Au moment de l'accident, catherine Fournière, alpiniste expérimentée, était en tête de cordée debout sur une roche et assurait Martine Lobert qui était suspendue dans le vide. La corde est alors passée dans un anneau planté dans le rocher, Mlle Fournière faisant contrepoids.
C'est alors que deux alpinistes, michel crespin et Henri Tomasi, débouchèrent de l'arête sud et passèrent au-dessus de Catherine Fournière et Martine Lobert, malgré les appels de la première pour les inviter à emprunter un autre versant.
Un éboulis de pierres se détacha sous les pieds soit de Crespin, soit de Tomasi (l'enquête n'est pas parvenue à établir lequel des deux alpinistes était à l'origine de l'éboulement) et frappa Mlle Fournière à sa tête. Sous le choc, celle-ci perdit l'équilibre et laissa échapper la corde. Martine Lobert chuta dans le vide et tomba 3 à 4 mètres plus bas sur le rocher. Atteinte d'une fracture des vertèbres cervicales, elle est invalide à 100%.
[...] C'est pourquoi, celle-ci se demande, sur quels fondements en responsabilité elle pourrait agir, et contre qui ? Dans un premier temps, il semble bon de rapidement définir les différents préjudices que Martine a rencontrés à la suite de la chute. Celle-ci a subi un préjudice moral dû à son dommage corporel, ayant subie des souffrances physiques et morales elle subit le préjudice des souffrances endurées. Elle de plus, un préjudice d'agrément, puisque invalide à 100%, en effet, celle-ci étant devenue tétraplégique se voit donc privée des joies usuelles de l'existence. [...]
[...] Elle eut le réflexe de rattraper la corde directement après l'incident, toutefois cela n'a pas permis d'empêcher la chute. Il semble donc ici plus envisageable d'engager la responsabilité du fait personnel. Responsabilité définie à l'article 1382 du CC Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ici, le dommage subi par Melle Lobert provient, non pas de la pierre mais du fait que Melle Fournière ait par son geste involontairement lâché la corde. Melle Lobert peut-elle être indemnisée intégrale de son préjudice ? [...]
[...] Elle avait accepté les risques pris en sortant sans casque. De plus, avant l'arrêt de 2010, il existait une théorie de l'acceptation des risques, théories selon laquelle les personnes doivent accepter les risques découlant de leur activité. Les deux jeunes femmes en l'espèce, avaient acceptés en décidant d'effectuer leur ascension tous les risques. Mais l'arrêt du 4 novembre 2010 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, remet en cause cela, il met en effet un terme à cette utilisation de l'acceptation des risques. [...]
[...] L'expertise médicale est un instrument permettant de définir l'étendue des préjudices subis et conditionne ainsi les postes de préjudices qui donneront lieu à réparation. Par voie d'expertise, il a été constaté qu'elle était atteinte d'une invalidité au degré maximum, à savoir 100% qui correspond aux invalidités de 3ème catégorie, de plus étant atteinte de tétraplégie elle ne peut plus bouger et parler pour le reste de sa vie, celle-ci semble pouvoir bénéficier d'une indemnisation totale et permanente du fait de l'accident. [...]
[...] En ce qui concerne, Melle Fournière celle-ci pourrait s'exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute. Il apparait en effet, que celle-ci n'a pas réellement commis une faute, dans le sens où elle a elle- même subi un préjudice. Elle a certes lâché la corde, mais seulement car elle fut frappée par la pierre. Elle pourra tenter de démontrer que son acte n'était en rien volontaire. Melle Fournière, a été déterminée comme étant la gardienne de la corde (selon l'article 1384 al corde qui est une chose inanimée. [...]
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