Etude de cas, fait d'autrui, Code civil, réparation du préjudice, responsabilité du commettant
Cas pratique n°1 :
Un salarié d'une agence bancaire a commis un détournement de fonds au détriment de ces clients en raison d'un besoin d'un besoin d'argent. En effet, étant en surendettement, il ne pouvait plus faire face à ses dépenses courantes.
Cas pratique n°2 :
Un automobiliste distrait ne voyant pas surgir un véhicule arrivant sur sa droite fait un écart heurtant ainsi un scooter conduit par un mineur de 17 ans qui ne portait pas de casque et souffrit ainsi d'un traumatisme crânien. À l'arrière du scooter, la passagère quant à elle portait un casque, mais eut cependant une fracture de la jambe.
Cas pratique n°3 :
Le conducteur d'une automobile en état d'ivresse manifeste percute un auto-stoppeur, M. Larché, alors que celui-ci s'était immobilisé au milieu d'une chaussée dépourvue d'éclairage. Ce dernier était également en état d'ébriété. Alors que l'automobiliste sort de son véhicule, il est heurté par un autre véhicule. Le conducteur et l'autostoppeur sont tous les deux grièvement blessés.
Fiche arrêt : Civ, 2ème, 13 septembre 2012
[...] La question de l'abus de fonction se pose. Si effectivement le salarié a commis un détournement de fond dans son propre intérêt en ce sens qu'il s'agissait de détourner des fonds en vue de pouvoir faire face à ses propres dépenses courantes en raison de son surendettement, on retrouve là un critère dégagé par l'arrêt d'assemblée plénière du 19 mai 1988. Le salarié a effectivement agi à des fins personnelles étrangères à ses attributions. Seulement, en ce qu'il a été commis sur le lieu de travail, au sens de ce même arrêt, cela ne permet pas de caractériser un abus de fonction puisqu'il faut que l'acte soit commis en dehors des fonctions du préposé. [...]
[...] De plus, les victimes non conductrices de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou celle qui sont titulaires d'un titre d'incapacité permanente ou d'incapacité au moins égale à 80% ne peuvent se voir opposer leur faute inexcusable. Celle-ci n'aura aucune incidence sur leur droit à réparation. Seule subsiste la recherche volontaire du dommage. En l'espèce, une automobile et un scooter sont en causes. Ce sont bien des VTAM puisqu'ils se déplacent tous les deux au sol et peuvent transporter des personnes ou des choses. [...]
[...] On définit un conducteur comme celui qui est au volant ou au guidon de son véhicule et qui en a la maitrise effective au moment de son installation jusqu'à l'abandon complet du volant. En ce que l'assurance est obligatoire, cela va faciliter l'indemnisation des victimes. La loi prévoit que la victime ne peut demander réparation qu'au conducteur ou gardien du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation sur le fondement de la loi de 1985. Cependant, la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation en cas d'atteinte à la personne. [...]
[...] Cette conception est large dans la mesure où l'accident peut avoir lieu non seulement sur une voie ouverte à la circulation publique mais aussi des accidents qui se sont produits dans des lieux privatifs si ces lieux sont destinés à la circulation tels que le parking d'un immeuble ou d'une usine, dans un champ avec des tracteurs, dans un garage, une piste de ski . En revanche, si il s'agit d'un lieu privé tel que le hall d'entré d'un immeuble ou stationne un scooter, la loi ne s'applique pas, ce n'est pas un lieu de circulation. Le dommage allégué par la victime doit être imputable à l'accident. Cet élément a été rajouté par la jurisprudence. Cela suppose qu'un lien de causalité existe entre le dommage et l'accident de la circulation. Il faut que l'accident ait causé le dommage, qu'il en soit à l'origine. [...]
[...] Dès lors, le propriétaire forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l'arrêt d'une part, d'avoir de l'avoir condamner à réparer les préjudices subi par la victime en retenant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable alors que selon elle la cause du sinistre n'étant causé que par un accessoire utile à la circulation, ceci empêchait de pouvoir se fonder sur l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, de ne pas avoir expliquer en quoi les éléments d'équipement à l'origine du dommage pouvait relever d'un accessoire nécessaire à la circulation alors qu'il s'agit d'une condition pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable à un litige. [...]
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