droit civil, changement de régime, régimes conventionnels, régime matrimonial, patrimoine
Deux époux mariés sous la participation aux acquêts divorcent. Monsieur exerce une profession libérale. Il a débuté son activité avant son mariage comme collaborateur libérale. Il est aujourd'hui associé d'une SELARL. Il était propriétaire d'un studio au moment du mariage dans lequel il a fait des travaux financés à l'aide d'un prêt. Ce bien est aujourd'hui loué, permettant de rembourser le prêt souscrit. La femme exerce également une profession libérale et est associée d'une SCP. Elle a reçu lors d'une donation partage une somme de 100 000 euros. Elle dispose aujourd'hui d'un compte titres de 250 000 euros.
[...] En théorie, cette référence à l'équité est inhabituelle et en pratique n'est quasiment jamais appliquée. Le paiement proprement dit de la créance de participation passe, le plus souvent, par une opération préalable dite de compensation des acquêts. La compensation des acquêts est une opération de nature comptable, prescrite par l'article 1575, alinéa 2 du Code civil. En vertu de ce texte, si il y a des acquêts nets de part et d'autre, c'est à dire du côté du mari et de la femme, seul l'excédent donne lieu à partage. [...]
[...] - la troisième exception vise le droit de poursuite de l'époux titulaire de la créance de participation. En la matière, on sait déjà que si les biens existants sont insuffisants à remplir de ses droits l'époux créancier, celui ci à la possibilité, en application de l'article 1577, de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens données sans son accord ou aliénés frauduleusement, en commençant par les aliénations les plus récentes. On rappellera aussi qu'à compter à l'entrée en vigueur de la loi de 1985, les biens dont l'aliénation à titre gratuit et susceptible d'être ainsi remise en cause : ce sont non plus tous les biens comme sous l'empire du droit antérieur mais uniquement les acquêts. [...]
[...] Quant à l'actif, la règle de principe est la suivante : malgré l'appellation du régime qui évoque la notion d'acquêts, il y a pas de communs biens. Il n'existe que des biens personnels dont chaque époux est exclusivement propriétaire . Tout se passe exactement comme des époux séparés de biens. Les seules exceptions visent le droit au bail du logement familial et les biens acquis conjointement. Dans le premier cas, il y a une indivision légale, conformément à l'article 1751 du Code civil ; dans le second, indivision conventionnelle. [...]
[...] De plus dans un régime de participation aux acquêts contrairement au régime légale, il y a pas de récompenses. En effet dans la participation aux acquêts, chaque époux participe, en principe, pour moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. Après comparaison de la valeur du patrimoine des deux époux, celui qui s'est le plus enrichi doit ainsi reverser de la différence à l'autre. Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. [...]
[...] Il innove seulement sur un point. Est reprise, sans aucune modification, la règle de principe selon laquelle la consistance du patrimoine originaire ne saurait être prouvée autrement que par un état descriptif, même sous seing privé, établi par l'époux propriétaire en présence du conjoint et signé par celui-ci. Est aussi reconfirmée, en cas d'état descriptif incomplet, la règle ouvrant aux époux la possibilité d'utiliser les procédés de preuve mis à la disposition des époux communs en biens par l'article 1402 du Code civil. [...]
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