étude de cas, déclaration de créances, entreprise, Code civil, redressement judiciaire
Quand il y a instance en cours, elle est interrompue de plein droit -> articles L.622-21 et L.622-22.
Elle est interrompue jusqu'à la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure, c'est-à-dire qu'il faut que l'administrateur, liquidateur, etc. intervienne dans le cadre de la procédure comme une partie.
Une fois que la déclaration est faite, il faut que l'instance reprenne. Pour cela, il faut adresser une copie de la déclaration de créances à la juridiction saisie -> article R.622-20.
L'instance va reprendre, mais uniquement pour fixer le montant de la créance. Elle ne pourra pas condamner le débiteur au paiement en raison de l'interdiction des paiements.
[...] Si le créancier veut déclarer lui-même, si c'est une personne morale la déclaration de créances doit être faite par son représentant légal. S'agissant des SA, les représentants qui ont le pouvoir d'engager la société sont le président du conseil d'administration ou le directeur général. Depuis la loi de 2001, ces personnes peuvent être deux personnes différentes. Si c'est une même personne ( on l'appelle PDG. Ici le président venait d'être élu et la nomination n'avait pas encore été publiée. La Chambre commerciale dans un arrêt du 16 mai 2002, ou du 23 juillet 2004 affirme que le président du conseil d'administration dont la nomination n'est pas encore publiée, peut procéder à la déclaration de créance. [...]
[...] Pour pouvoir reprendre cette instance, la société doit procéder à la déclaration de sa créance de dommages et intérêts. Elle devra également adresser une copie de cette déclaration de créances au Tribunal de Marseille. Fallait-il mettre en cause les organes de la procédure ? Non, car ils étaient intervenus volontairement. Il n'était donc pas utile de mettre en cause les organes de la procédure puisqu'ils sont intervenus volontairement. L'instance pourra alors reprendre pour fixer le montant de la créance mais ne pourra pas aboutir à la condamnation en paiement du débiteur. [...]
[...] Comme son montant n'est pas connu, il doit le faire sur la base d'une évaluation. La société a donc 2 mois à compter de la publication du jugement donc jusqu'au 16 mars. En conséquent, le dirigeant est toujours dans le délai pour déclarer sa créance s'il agit rapidement. A défaut, il pourra solliciter un relevé de forclusion (s'il nous reste du temps on développe cette partie, sinon non). Le dirigeant peut déclarer sa créance même si sa nomination n'a pas été publiée. [...]
[...] Il faut ensuite parler de ce que l'on déclare. On réclame des dommages et intérêts qui ne sont pas encore nés. La créance n'est pas encore liquide et exigible donc on déclare sur la base d'une évaluation. Il faut également dire à qui je déclare et comment (mandataire judiciaire). Il faut après parler de qui va faire la déclaration de créances. Ça peut être le créancier lui-même, un préposé ou un mandataire. On ne parle pas des règles sur les préposés car ça ne s'applique pas. [...]
[...] Dans la seconde partie : la déclaration de créances. Il n'y avait pas besoin de parler de la validité de l'assignement en redressement judiciaire car personne ne la contestait. L'instance en cours Quand il y a instance en cours, elle est interrompue de plein droit ( articles L.622-21 et L.622-22. Elle est interrompue jusqu'à la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure, c'est-à-dire qu'il faut que l'administrateur, liquidateur, etc. intervienne dans le cadre de la procédure comme une partie. [...]
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