droit civil, étude de trois cas, non-concurrence, donation, fraude
Cas numéro 1:
M. Martin est propriétaire d'une boulangerie. Il la vend à M. Soboul, et s'engage à ne pas lui faire concurrence. M. Soboul à son tour le vend, n'arrivant pas à payer M. Martin. Son acquéreur, M. Lamy apprend que M. Martin a ouvert une nouvelle boulangerie à une dizaine de kilomètres, et estime qu'il n'aurait pas acheter s'il avait su cette information avant de conclure le contrat de vente.
Puis, M. Martin décède. Sa fille s'inquiète car l'acquéreur du fonds, M. Soboul n'a pas payé celui-ci. Pendant ce temps, M. Lamy, lui, ouvre un nouveau fonds.
Cas numéro 2:
M. Lamy fait don d'un terrain à son frère, à charge pour lui de le revendre et de verser à sa soeur la moitié des sommes perçues.
La soeur accepte, mais apprend ensuite que son frère a vendu sans lui reverser la somme due.
Elle veut donc récupérer cette somme.
Par ailleurs, les créanciers de M. Lamy sont venus la voir, en prétendant pouvoir saisir la somme due.
Cas numéro 3:
En l'espèce, le commerçant Lamy a donné le terrain à son frère, et ce dernier l'a revendu à un tiers. Cependant, ces différents transferts de propriété ne sont pas opposables aux créanciers.
[...] Le premier problème concerne la concurrence faite par M. Martin à M. Lamy. Il s'agit donc de savoir si le comportement de M. Martin est sanctionnable. Mais avant tout autre raisonnement, il convient de vérifier si le transfert de propriété du fonds de commerce conclu entre M. Soboul et M. Lamy est valable. La seule conclusion du contrat permet-elle le transfert de propriété ? L'article 1583 du Code civil dispose Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payée Cette règle est nommée solo consensu puisque le seul consentement suffit, au contraire des normes antérieures, qui exigeaient la remise de chose pour rendre la vente effective. [...]
[...] Soboul, et, en l'absence d'exécution de sa part, saisir la juridiction judiciaire, afin de disposer d'un titre éxécutoire. Concernant le délai de 5 ans, on peut supposer que celui-ci ne s'est pas encore écoulé intégralement. En effet, M. Soboul a venu son fonds rapidement après l'avoir acheté à M. Martin. En conséquence, Mlle Martin doit d'abord mettre M. Soboul en demeure de s'éxécuter, et, si celui-ci ne se fait pas, elle peut l'assigner en justice afin d'obtenir, éventuellement sous astreinte, le paiement. [...]
[...] Dans le cas d'espèce, l'acquéreur pourrait invoquer le manquement à l'obligation d'information de M. Lamy. En effet, celui-ci ne lui a rien dit concernant le changement du moteur. Cependant, comme nous l'avons vu précedemment, l'acquéreur est membre d'un club automobile, et a conclu le contrat de vente avec un particulier, M. Lamy. L'obligation d'information pèse donc tout autant sur les deux cocontractants, et l'on peut supposer que l'acquéreur, du fait de son appartenance au club, aurait pu être plus méfiant vis à vis du véhicule de M. [...]
[...] A ce niveau, il s'agit de la volonté de nuire. Aussi, la jurisprudence a associé la faute lourde à un comportement dolosif. En l'espèce, il s'agit donc de rechercher s'il est possible de caractériser une faute lourde ou un dol. Le non respect de l'obligation de non-concurrence ne semble pas, cependant, caractériser une faute lourde ni un dol. En effet, il ne s'agit pas d'une négligence ou incurie, faite en vue de nuire à M. Lamy. Ainsi, les dommages et intérêts vont se limiter à ce qui a été prévu dans le contrat, et vont correspondre à la perte faiet et au gain manqué. [...]
[...] L'antériorité de la créance, comme la fraude, se prouve par tous moyens (11 octobre 1978, première civ). D'autres conditions sont relatives à l'acte litigieux; il faut ainsi établir l'insovabilité du débiteur, au regard des biens qui restent dans son patrimoine après l'acte litigieux ( première chambre civile mai 1978). Cela revient à caractériser la fraude, qui, comme nous l'avons dit, se prouve par tous moyens. Enfin, d'autres conditions sont relatives aux parties: Le débiteur doit avoir organisé son insolvabilité. De plus, selon un arrêt du 23 avril 1981 de la première chambre civile, l'action paulienne, lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur. [...]
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