Le devoir informatif du créancier, cautionnement, absence d'information, paiement intégral de la caution, dette principale
Daniel s'est porté caution pour le prêt consenti à son entreprise en juin 2005, pour une durée de 7 ans, par un établissement de crédit. En janvier 2012, les deux dernières échéances du prêt n'ont pas été réglées par le débiteur, le créancier appelant en conséquence la caution en paiement. Cette dernière invoque son absence d'information sur l'encours de la dette principale pour échapper au paiement, et le créancier soutient avoir délivré une information annuelle par lettre simple depuis 2006.
[...] Le devoir informatif du créancier dans le cautionnement Daniel s'est porté caution pour le prêt consenti a son entreprise en juin 2005, pour une durée de 7 ans, par un établissement de crédit. En janvier 2012, les deux dernières échéances du prêt non pas été réglée par le débiteur, le créancier appelant en conséquence la caution en paiement. Cette dernière invoque son absence d'information sur l'encours de la dette principale pour échapper au paiement, et le créancier soutien avoir délivré une information annuelle par lettre simple depuis 2006. [...]
[...] En revanche, il apparait que le créancier ne fait pas mention du respect de l'information tenant au premier incident de paiement. En l'espèce, les deux premières échéances non pas été régularisées, il apparait donc qu'il y a défaillance du débiteur, et donc incident de paiement. Aux termes de l'article L 341-1 du code de la consommation, le créancier se verra déchu des pénalités ou intérêts de retard dans la mesure où il n'a pas respecté l'information tenant au premier incident de paiement, et n'a pas de preuve suffisante du respect de son obligation d'information annuelle. [...]
[...] Cette information annuelle s'opère les 31 mars de chaque année pour l'encours de la dette au 31 décembre de l'année précédente. Cette information peut se faire par lettre simple, et la sanction prévue pour le défaut d'information de la caution est la déchéance de l'ensemble des pénalités ou intérêts de retard. La jurisprudence exige que le créancier apporte la preuve du respect de son devoir d'information, et aux termes de l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2006, ce devoir d'information est exigé jusqu'à l'extinction de la dette principale. [...]
[...] Application a l'espèce : concernant la prétention de la caution, elle pourra se prévaloir d'un défaut d'information sur le fondement des articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation, dans la mesure où le cautionnement ayant consenti en juin 2005, les textes sont applicables en l'espèce. Cependant, il ne pourra refuser de payer, car la sanction du défaut d'information, dans l'un comme dans l'autre de ces textes est la déchéance des pénalités et intérêts de retard, et non extinction du cautionnement, la caution reste tenue, mais n'encoure pas une augmentation de son engagement. [...]
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