Défaut de subrogation, cautionnement d'une entreprise, engagement, obligation de règlement, faute imputable au créancier
Une personne physique s'est portée caution pour toutes les dettes contractées par une entreprise débitrice au profit d'un créancier professionnel à hauteur de 300 000 €. Son engagement a été motivé par les autres garanties dont le créancier se prévalait, à savoir, d'un privilège de prêteur couvrant 200 000 €, une promesse d'hypothèque sur un immeuble exploité par l'entreprise débitrice, et l'éventuelle conclusion de gages sur les véhicules de l'entreprise. Le débiteur étant en difficulté, la caution se demande si elle peut invoquer le bénéfice de subrogation.
[...] Le débiteur étant en difficulté, la caution se demande si elle peut invoquer le bénéfice de subrogation. La question qui se pose est celle de savoir si la caution peut invoquer le défaut de subrogation pour échapper a son engagement ? Règles de droit : la caution solvens bénéficie, dans ses rapports avec le débiteur d'un recours subrogatoire, institué par les articles 1251 3° et 2306 du code civil, lui permettant de bénéficier de tous les droits et actions dont bénéficier le créancier contre le débiteur. [...]
[...] Le bénéfice de cet article suppose la réunion de trois conditions, la première tenant a l'existence au moment de l'engagement de la caution de droits, privilèges et hypothèques, condition d'antériorité, la seconde consistant en la perte de ces droits préférentiels par le fait exclusif du créancier, la jurisprudence exigeant une véritable faute imputable au créancier, dont la caution doit en vertu de l'article 1315 du code civil, rapporter la preuve. Mais la jurisprudence admet des fautes par abstention, qu'elles soient intentionnelles, ou la conséquence d'une imprudence. La troisième, création jurisprudentielle, réside dans le préjudice subi par la caution constitué par la perte d'un droit effectif qui s'apprécie a la date de l'exigibilité de l'obligation de règlement, c'est a dire a la date de la défaillance de la caution. [...]
[...] Si la négligence est avérée, la condition de faute exclusive du créancier est remplie. Il en découle alors que le préjudice est présumé. Il appartiendra alors au créancier de prouver l'absence d'efficacité de ses garanties, donc l'absence de préjudice, ce qui en l'espèce, semble difficile dans la mesure où le débiteur a des difficultés financières. Conclusion : la caution pourra être déchargée, mais simplement a hauteur du préjudice qu'elle a subie par la perte du bénéfice de subrogation. Il appartiendra aux juges d'évaluer le montant du préjudice, qui constituera alors une décharge partielle ou totale de la caution, en compensation de son obligation de règlement. [...]
[...] Mais dés lors que la perte du droit est établie, la Cour de cassation a par un arrêt rendu par sa première chambre civile en date du 24 octobre 2006 fait peser sur le créancier une présomption simple de préjudice. La caution est en conséquence, déchargée de l'obligation de règlement, sans désintéressement du créancier, mais cette décharge ne se fait qu'a hauteur du préjudice subi par la caution. Application a l'espèce : concernant la première condition, la caution peut établir l'existence au jour de son engagement d'un privilège de prêteur a hauteur de €, d'une promesse d'hypothèque, et de l'éventualité de la constitution de gages. [...]
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